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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10NC00417


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA, dont le siège social est ZI de Saint Arnoult, BP 55 à Châteauneuf en Thymerais (28170), par Me Delsol ; le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700640 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années

2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA, dont le siège social est ZI de Saint Arnoult, BP 55 à Châteauneuf en Thymerais (28170), par Me Delsol ; le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700640 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA soutient que :

- l'activité exercée est dépourvue de caractère lucratif et n'entre pas dans le champ de la taxe professionnelle ;

- le caractère lucratif ou non de l'activité s'apprécie en considération de l'activité lucrative des membres d'un groupement d'intérêt économique qui, en l'espèce, est exclusivement constitué d'associations françaises ou étrangères dépourvues d'intérêt lucratif et non assujetties aux impôts commerciaux ;

- des dégrèvements de taxe professionnelle lui ont été accordés au titre des années 1999 et 2000 par la Direction des services fiscaux d'Eure et Loir et il doit bénéficier du même traitement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010 présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant que le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA a pour objet, ainsi qu'il résulte de ses statuts, de réaliser des économies d'échelle grâce à la synergie communautaire sur toutes activités relatives à la diffusion de messages par des oeuvres culturelles, éducatives, philanthropiques, humanitaires, religieuses, familiales, sociales, sportives, scientifiques philosophiques, de jeunesse, ou concernant la défense de l'environnement ou encore le respect du droit des gens et des libertés publiques et individuelles, ce, par tout moyen, adapté et notamment par saisie, routage, publipostage, mise sous pli ; que le groupement susvisé, qui dispose de moyens d'exploitation et de personnel importants, réalise une activité qui lui est propre pour le compte de ses membres constitués d'associations et d'organismes à but non lucratif en leur permettant d'optimiser les charges inhérentes à leur exploitation et de réduire leurs coûts ; que les opérations susmentionnées caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, le rendant passible de la taxe professionnelle, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, qu'en l'espèce, ses membres ne soient eux-mêmes pas assujettis aux impôts commerciaux et que le groupement facture les prestations de services rendues à ses adhérents à prix coûtant ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, que le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives publiées à la documentation de base 6 E 121 n° 17 du 1er septembre 1991, 4 H 5 98 du 15 septembre 1998 et 4 H 5 06 du 18 décembre 2006 dès lors qu'elles ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a, à bon droit, été fait application ;

Considérant, d'autre part, que le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA n'est pas fondé à se prévaloir utilement de la décision de dégrèvement du 2 mai 2002 prise par le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir au titre des années 1999 et 2000 pour un établissement sis à Châteauneuf en Thymerais dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation et qu'elle est totalement étrangère au présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA EUROPEENNE DE MEDIA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA EUROPEENNE DE MEDIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement Européen d'Intérêt Economique EUROPEENNE DE MEDIA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme d'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00417
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL DELSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc00417 ?
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