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09/05/2011 | FRANCE | N°10NC01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2011, 10NC01081


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Kroell, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802395 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui du retard fautif de l'administration à procéder à son inscription sur la liste nationale des experts en automobile. ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros majorée des in

térêts légaux à compter du 17 novembre 2008, date d'enregistrement de sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Kroell, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802395 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui du retard fautif de l'administration à procéder à son inscription sur la liste nationale des experts en automobile. ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article 3 § 2 de la directive n° 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil accordait aux autorités françaises un délai maximal de quatre mois pour procéder à l'examen de sa demande de reconnaissance de son diplôme d'expertise automobile délivré par l'institut supérieur de technologie de Liège ; le retard mis par la commission nationale des experts automobiles pour statuer sur sa demande d'inscription sur la liste nationale des experts automobiles est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2011 à 16 h 00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les observations de Me Kroell, avocate de M. A ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 326-1 du code de la route : Ont la qualité d'expert en automobile : 1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions définies par décret ; (...) ; que l'article L. 326-4 du même code dispose : I.-Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes : 1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.(....) ; que l'article R. 327-12 impose aux candidats à l'inscription sur la liste d'en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission ; qu'aux termes de ce même article, la demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ; /2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ; /3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ; /4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ; /5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ; [...] ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 1999/42/CE susvisée : [...]un État membre ne peut refuser à un ressortissant d'un autre État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à l'une des activités énumérées à l'annexe A, première partie, ou de l'exercer, dans les mêmes conditions que ses ressortissants, sans avoir procédé à un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que le bénéficiaire a acquis dans le but d'exercer cette même activité ailleurs dans la Communauté, et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales ; que les activités consistant à effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles figurent au nombre des activités énumérées à l'annexe A de ladite directive ; que le § 2 de l'article 3 de la directive 1999/42/CE précise que la procédure d'examen d'une demande de reconnaissance au sens du paragraphe 1 doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

Considérant que par courrier du 9 septembre 2004, M. Amir, titulaire d'un graduate en expertise automobile délivré par l'Institut Supérieur de Technologie de Liège, a demandé à l'administration son inscription sur la liste nationale des experts en automobile; qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2004, le secrétariat de la commission nationale des experts automobiles lui a fait connaître le caractère incomplet de son dossier, l'invitant à lui transmettre certaines des pièces dont la production est rendue obligatoire par les dispositions précitées de l'article R. 327-12 du code de la route, notamment les justificatifs de son état civil, une attestation délivrée par une entreprise d'assurances du contrat souscrit garantissant la responsabilité civile pouvant être encourue à raison de l'activité d'expert en automobile et l'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire ; que M. A ne justifie pas de la date à laquelle il a transmis ces pièces au secrétariat de la commission nationale des experts en automobile alors que l'administration affirme, sans être contestée, qu'il n'a fourni l'attestation d'assurance en cause que le 26 septembre 2006 ; que le dossier ainsi complété a été soumis à la commission nationale des experts en automobiles lors de sa séance du 7 décembre 2006 ; que l'inscription sur la liste nationale des experts en automobiles a été notifié à M. A le 13 décembre 2006, soit moins de quatre mois après la réception par l'administration d'un dossier complet ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en tardant à statuer sur sa demande d'inscription sur la liste nationale des experts en automobile, l'administration aurait commis une faute dont elle devrait réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10NC01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01081
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Professions - charges et offices - Accès aux professions.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-09;10nc01081 ?
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