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09/05/2011 | FRANCE | N°10NC01043

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2011, 10NC01043


Vu, I, sous le numéro 10NC01043, la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour Mme Julietta , demeurant chez ..., par la SCP d'avocats Miravete, Capelli, Michelet ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 10000564-1000565 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 23 février 2010 désignant l'Arménie comme le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi

on ;

Mme soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipula...

Vu, I, sous le numéro 10NC01043, la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour Mme Julietta , demeurant chez ..., par la SCP d'avocats Miravete, Capelli, Michelet ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 10000564-1000565 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 23 février 2010 désignant l'Arménie comme le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Mme soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 17 septembre 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II, sous le numéro 10NC01044, la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Hayk , demeurant chez ..., par la SCP d'avocats Miravete, Capelli, Michelet ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1000564-1000565 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 23 février 2010 désignant l'Arménie comme le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

M. soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 17 septembre 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions fixant l'Arménie comme pays de renvoi :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme reprennent, avec la même argumentation, le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Julietta , à M. Hayk et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

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N°10NC01043-10NC01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01043
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-09;10nc01043 ?
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