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09/05/2011 | FRANCE | N°10NC01031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2011, 10NC01031


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la société RONZAT ET CIE, dont le siège est 25 Rue du vieux moulin BP 2034 à Chaumont Cedex 9 (52902), représentée par son dirigeant en exercice, par la SCP d'avocats Pelletier Freyhuber ; la société RONZAT ET CIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601313 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Germain soit condamnée à lui payer la somme de 97 866,36 euros en règlement de son marché sous déduction

des acomptes déjà versés ;

2°) de condamner la commune de Saint-Germain à l...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la société RONZAT ET CIE, dont le siège est 25 Rue du vieux moulin BP 2034 à Chaumont Cedex 9 (52902), représentée par son dirigeant en exercice, par la SCP d'avocats Pelletier Freyhuber ; la société RONZAT ET CIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601313 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Germain soit condamnée à lui payer la somme de 97 866,36 euros en règlement de son marché sous déduction des acomptes déjà versés ;

2°) de condamner la commune de Saint-Germain à lui verser ladite somme de 97 866,36 euros sous déduction des acomptes déjà versés, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société RONZAT ET CIE soutient que :

- le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final qu'elle lui a transmis le 27 août 2004 vaut acceptation tacite de ce projet de décompte ;

- en l'absence de mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l'article 49-1 du C.C.A.G. Travaux, les pénalités de retard appliquées par la commune de Saint-Germain sont irrégulières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la commune de Saint-Germain, représentée par son maire, par Me Goutal, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société RONZAT ET CIE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Germain soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, le mémoire présenté par la société RONZAT ET CIE le 23 décembre 2005 à la suite de la notification du décompte général de son marché ne constituant pas une réclamation au sens de l'article 13 44 du CCAG Travaux ;

- le silence gardé par le maître d'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur ne vaut pas acceptation et ne confère pas au projet de décompte final de l'entrepreneur le caractère d'un décompte général ;

- les pénalités pour retards d'exécution sont encourues du seul fait de la contestation du retard par le maître d'oeuvre sans qu'une mise en demeure préalable soit exigée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux : (...) 13-32 : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux...13-34 : Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final (....)13-41 : Le maître d'oeuvre établit le décompte général...13-42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (...) 13-44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : 50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raison de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) 50-32 - Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RONZAT, à qui le décompte général de son marché a été notifié le 29 novembre 2005, a adressé le 23 décembre 2005 son mémoire en réclamation directement à la commune de Saint-Germain et non pas au maître d'oeuvre, comme les stipulations précitées de l'article 13.44 du C.C.A.G. lui en faisaient l'obligation ; que le décompte général n'ayant ainsi pas été régulièrement contesté dans le délai de 45 jours suivant sa notification, il doit être regardé comme définitif ; que, par suite, la commune de Saint-Germain est fondée à soutenir que la demande présentée par la société RONZAT devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RONZAT ET CIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RONZAT ET CIE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société RONZAT ET CIE une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de SAINT-GERMAIN et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la SOCIETE RONZAT ET CIE est rejetée.

Article 2 : La société RONZAT ET CIE versera à la commune de Saint-Germain une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RONZAT ET CIE et à la commune de Saint Germain.

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N° 10NC01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01031
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP PELLETIER FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-09;10nc01031 ?
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