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05/05/2011 | FRANCE | N°10NC01284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10NC01284


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Younoussa A, ..., par Me Grit ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902740 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de s

éjour temporaire, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 1...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Younoussa A, ..., par Me Grit ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902740 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réétudier sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif, tout comme le préfet, a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation de sa situation en fait et en droit en estimant qu'il n'y avait pas de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît son obligation de soins en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 31 mars 2009, que, d'une part, si l'état de santé de M. A, ressortissant de guinéen, nécessitait une prise en charge médicale pendant douze mois, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux faisant état de son suivi médical, le requérant n'apporte aucun élément établissant que le défaut de prise en charge de sa pathologie risquerait d'avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité; que, dans ces conditions, la circonstance, au demeurant non établie, que l'implication politique du requérant le priverait de la possibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le certificat en date du 4 mars 2010, postérieur à l'arrêté attaqué, par lequel un médecin spécialisé en psychiatrie indique que les soins doivent se dérouler en France en l'absence de structure adéquate dans le pays d'origine M. A, peu circonstancié quant à l'absence de possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Guinée, n'est pas davantage de nature à contredire l'appréciation du préfet selon laquelle l'intéressé dispose de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et qu'il encourt un danger de mort en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, le risque allégué par le requérant n'est pas établi par la production de documents, jugés au demeurant peu probants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, faisant ressortir qu'il serait recherché par les autorités de son pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younoussa A et au ministre de l'intérieur,de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01284
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-05;10nc01284 ?
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