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05/05/2011 | FRANCE | N°10NC01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10NC01263


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 présentée pour Mme Nadège A, demeurant ..., par Me Bilendo ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000898 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 2 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour

en qualité de parent d'enfant français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 présentée pour Mme Nadège A, demeurant ..., par Me Bilendo ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000898 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 2 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

La requérante soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'elle ne prouvait pas avoir participé à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens de l'article 371-2 du code civil ;

- la distorsion du lien filial avec sa fille est la conséquence du rejet de ses demandes de visas d'entrée en France ;

- il est de l'intérêt de sa fille qu'elle reste en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, n'établit pas, par le seul courrier qu'elle a adressé au préfet de l'Aube le 31 octobre 2009, avoir contribué depuis au moins deux ans à la date de sa demande de titre de séjour à l'entretien et à l'éducation de sa fille Dagraça, résidant en France depuis 1999 et devenue française le 12 août 2009 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la jeune Dagraça est entrée en France en 1999 ; qu'elle a fait l'objet d'une adoption simple par sa tante résidant en France, puis a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 3 juillet 2008 ; que sa mère, Mme A, serait entrée en France le 10 juin 2009 ; que si un jugement de placement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Versailles du 19 juin 2009 indique que la jeune fille paraît heureuse de retrouver sa mère après 10 années de séparation et que Mme A va progressivement reprendre sa place de mère, une note d'un éducateur spécialisé de l'aide sociale à l'enfance en date du 3 février 2010 mentionne que l'enfant entretient des relations conflictuelles avec la requérante, qu'elle ne souhaite plus rencontrer, même dans un cadre médiatisé ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 2 avril 2010 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être évoquées que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 2 avril 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadège ALLEM6541BE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01263
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-01 Famille. Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-05;10nc01263 ?
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