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05/05/2011 | FRANCE | N°10NC01151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10NC01151


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée par le PREFET DES VOSGES; le PREFET DES VOSGES demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1000524 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 22 février 2010 mettant à la charge de Mme A la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger en situation de séjour irrégulier prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulat

ion de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 200 eur...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée par le PREFET DES VOSGES; le PREFET DES VOSGES demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1000524 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 22 février 2010 mettant à la charge de Mme A la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger en situation de séjour irrégulier prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradiction dans ses motifs, dès lors qu'il reconnaît dans un premier considérant que M. A était employé par la Sarl le Jardin de printemps , avant de considérer dans un autre considérant que la relation de travail n'était pas établie ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'âge de M. A et le lien familial qui l'unit à Mme A s'opposent à ce qu'il soit considéré comme ayant été employé par Mme A ;

- M. A a entaché ses déclarations de contradictions ;

- les conditions d'application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour Mme A par Me Gbedey ; Mme A conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que M. A, en sa qualité de beau-père de Mme A, entrait dans le champ de l'immunité familiale prévue à l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier , rapporteur public,

- et les observations de Me Gbedey, avocat de Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ;

Considérant qu'il est constant que lors d'un contrôle de police effectué le 2 septembre 2009 dans le restaurant Le Jardin de Printemps , il a été constaté que M. Yongkai A, ressortissant chinois résidant irrégulièrement sur le territoire français, s'affairait en cuisine, où il essuyait la vaisselle du restaurant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yonghai A est le beau-père de Mme A, gérante de la Sarl Le Jardin de Printemps ; que dans la mesure où il n'est pas établi, ni même allégué que M. Yongkai A aurait exercé de façon durable et permanente une activité rémunérée, dans un lien de subordination avec Mme A, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'activité de M. Yonghai A relevait de l'entraide familiale, et non d'une relation salariée ; que, dès lors, le PREFET DES VOSGES ne pouvait légalement mettre à la charge de Mme A, qui ne saurait être regardée comme étant l'employeur de M. Yongkai A, une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES VOSGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 22 février 2010 mettant à la charge de Mme A la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de M. Yongkai A dans son pays d'origine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le PREFET DES VOSGES demande au titre des frais exposés par l'administration et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES VOSGES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Meihua A.

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N° 10NC01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01151
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GBEDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-05;10nc01151 ?
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