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05/05/2011 | FRANCE | N°10NC00759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10NC00759


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Haennig ;

La SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé la décision du 28 novembre 2008 du directeur adjoint du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Territoi

re de Belfort refusant l'autorisation de licenciement de M. A ;

2°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Haennig ;

La SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé la décision du 28 novembre 2008 du directeur adjoint du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Territoire de Belfort refusant l'autorisation de licenciement de M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle n'a découvert la candidature de M. A qu'après la survenance des faits litigieux, il n'existe aucun lien entre la mesure de licenciement et la candidature de ce salarié aux élections des délégués du personnel ;

- aucune demande d'élection de délégués du personnel émanant de la CGT et visant la candidature de M. A ne lui ayant été valablement remise, aucune autorisation de licenciement n'était par suite nécessaire ;

- les faits reprochés à M. A sont établis, ils sont fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour M. A, par Me Chamy, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2011 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 25 février 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête d'appel de la SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION reproduit purement et simplement sa demande de première instance ; que la requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué, dont elle ne conclut d'ailleurs pas à l'annulation, devrait être annulé ; que sa requête,qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION à verser à M. A une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMBULANCES TAXIS DSA ET DU LION, à M. Philippe A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10NC00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00759
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAENNIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-05;10nc00759 ?
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