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05/05/2011 | FRANCE | N°10NC00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10NC00145


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., Mme Eva A, ..., M. Pascal A, demeurant ..., M. Patrice A, demeurant ..., M. Hervé A, demeurant ..., Melle Muriel A, demeurant ..., M. Janik A, demeurant ...et M. Alban A, demeurant ..., par la SCP Pelletier Freyhuber ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700027 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamna

tion de la commune d'Epernay à leur verser la somme de 80 712 euros en répa...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., Mme Eva A, ..., M. Pascal A, demeurant ..., M. Patrice A, demeurant ..., M. Hervé A, demeurant ..., Melle Muriel A, demeurant ..., M. Janik A, demeurant ...et M. Alban A, demeurant ..., par la SCP Pelletier Freyhuber ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700027 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Epernay à leur verser la somme de 80 712 euros en réparation des préjudices affectant l'immeuble situé 24 rue Pierre Sémard à Epernay et résultant de la réalisation d'un tunnel autoroutier ;

2°) de condamner la commune d'Epernay à leur verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epernay une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu l'exception de prescription quadriennale, dès lors qu'il n'est pas établi que l'ampleur des dommages se serait révélée avant le 1er janvier 1999, ni d'ailleurs que les travaux litigieux auraient été effectivement terminés en 1998 ; en outre, la prescription a été interrompue à compter de la requête en référé expertise introduite le 18 juin 2003 ;

- les travaux réalisés ont entraîné une diminution anormale et spéciale de la valeur vénale de l'immeuble, ainsi que des revenus tirés de l'exploitation de cet immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la commune d'Epernay, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des consorts A la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que:

- l'éventuelle créance est prescrite;

- les requérants ne sauraient utilement demander réparation du fait d'une modification apportée à la circulation générale;

- le préjudice dont se prévalent les requérants est surévalué;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier , rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, pour le cabinet Devarenne, avocat de la commune d'Epernay ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître (...) , et qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant que les consorts A soutiennent qu'il n'est pas établi que les travaux de réalisation d'une voie routière souterraine et d'aménagement subséquent de la rue Pierre Semard à Epernay étaient terminés en 1998, date à partir de laquelle le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'ils avaient connaissance de l'existence et de l'étendue des dommages résultant de ces aménagements et affectant l'immeuble dont ils étaient propriétaires au numéro 24 de la rue en cause ; qu'il résulte toutefois d'un jugement du même tribunal en date du 2 février 1999, statuant sur la demande du locataire de l'immeuble en question, que la dernière tranche des travaux de construction du souterrain s'est terminée au mois de septembre 1998 ; que les requérants, en se bornant à contester, sans aucune précision, la date de fin des travaux, ne remettent pas en cause cette appréciation de fait ; qu'il résulte de l'instruction que les difficultés de desserte et de stationnement, ainsi que les nuisances olfactives et sonores affectant de façon permanente l'immeuble dont les consorts A sont propriétaires, et rendant difficile sa location se sont manifestés dès l'achèvement des travaux en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le délai de prescription quadriennale avait commencé à courir le 1er janvier 1999, et que la requête en référé expertise introduite devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 20 juin 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription n'avait ainsi pas eu pour effet d'interrompre ce délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réparation des dommages permanents affectant l'immeuble dont ils sont propriétaires 24 rue Pierre Semard à Epernay ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epernay, qui n'est pas ,dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts A la somme demandée par la commune d'Epernay au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epernay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, à Mme Eva A, à M. Pascal A, à M. Patrice A, à M. Hervé A, à Mlle Muriel A, à M. Janik A, à M. Alban A et à la commune d'Epernay.

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N° 10NC00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00145
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP PELLETIER FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-05;10nc00145 ?
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