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21/04/2011 | FRANCE | N°10NC00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10NC00768


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., Mme Josiane C veuve A, demeurant ... et M.Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Claret, avocat ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700434 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 22 décembre 2006 par lequel le maire de Baslieux-sous-Châtillon a délivré à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Prestations viticoles du Val-d

e-Marne un permis de construire modificatif pour des travaux consistant à réalise...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., Mme Josiane C veuve A, demeurant ... et M.Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Claret, avocat ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700434 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 22 décembre 2006 par lequel le maire de Baslieux-sous-Châtillon a délivré à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Prestations viticoles du Val-de-Marne un permis de construire modificatif pour des travaux consistant à réaliser trois portes de garage et transformer un vide sanitaire en garage à matériel ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Baslieux-sous-Châtillon et de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Prestations viticoles du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le projet ne comporte pas le nombre d'emplacements de stationnement nécessaire eu égard à l'ampleur du projet en méconnaissance de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les prescriptions imposées par le SDIS, faisant obstacle à la délivrance du permis de construire ;

- le projet méconnaît également l'article UB3 du plan local d'urbanisme dès lors que les engins de secours ne peuvent pas accéder à la façade Nord du bâtiment ;

- la société Prestations viticoles du Val-de-Marne a faussé les plans et indications afin de dissimuler le fait que le projet est en contradiction avec l'article UB 7 du plan local d'urbanisme, ce moyen était, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, très développé : il y a une incohérence entre le plan masse et les coupes transversales, dès lors que la distance entre le bâtiment et la limite de propriété est de 4.50 mètres, le bâtiment aurait dû avoir une hauteur inférieur à 9 mètres, ce qui n'est pas le cas ;

- le projet méconnaît l'article UB 11 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet repose sur un talus excessif ;

- la notice paysagère est insuffisante dès lors qu'elle ne précise pas que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme, la présence d'un noyer centenaire que la société Prestations viticoles du Val-de-Marne a abattu illégalement ; elle méconnaît l'emplacement réservé n°4 ;

- le projet empiète d'au moins 1,50 mètres sur le terrain mitoyen et sur l'emplacement réservé n°4, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ce moyen était étayé ;

- la perspective graphique dissimule l'impact réel du projet sur le paysage, le bâtiment occulte les sapins situés sur leur parcelle, c'est à tort que le Tribunal a jugé ce moyen inopérant ;

- le droit à un procès équitable, reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu dès lors que la DDE est intervenue dans l'instruction des autorisations et en défense devant les juridictions et que le Tribunal a rejeté comme inopérants des moyens auxquels la commune n'a pas répondu et passe sous silence des moyens non contestés par la commune tels que la méconnaissance des articles UB 12 et UB 7 du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre du 8 juin 2010 par laquelle les consorts A ont été invités à régulariser leur requête en produisant les pièces attestant, en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, de la notification de la requête à l'auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2011, présenté pour la commune de Baslieux-sous-Châtillon, par Me Duterme ;

Vu, enregistré le 30 mars 2011, soit postérieurement à la clôture d'instruction, le mémoire de production présenté pour les consorts Fournier, par Me Claret ;

Vu, enregistrées les 1er et 16 avril 2011, les notes en délibéré présentées pour les consorts Fournier, par Me Claret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies , rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

Art.R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) ;

Considérant que, invités par le greffe de la Cour, par un courrier du 8 juin 2010, à produire les justificatifs postaux de la notification au maire de la commune de Baslieux-sous-Châtillon et à la société Prestations viticoles du Val-de-Marne de la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2010 a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 par lequel le maire a délivré à ladite société un permis de construire modificatif pour des travaux consistant à réaliser trois portes de garage et transformer un vide sanitaire en garage à matériel, les consorts A n'ont produit ces justificatifs qu'après la clôture d'instruction ; que la circonstance que les requérants ont fait parvenir à la Cour lesdits justificatifs postérieurement à la clôture d'instruction après avoir pris connaissance des conclusions du rapporteur public, alors qu'ils étaient en mesure d'en faire état antérieurement, n'est pas de nature à régulariser leur requête ; que, par suite, les conclusions de cette requête sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baslieux-sous-Châtillon et de la société Prestations viticoles du Val-de-Marne , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à Mme Josiane C veuve A, à M. Jean-Luc A, à la commune de Baslieux-sous-Châtillon et à la S.A.R.L. Prestations viticoles du Val-de-Marne .

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N° 10NC00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00768
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CLARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc00768 ?
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