La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2011 | FRANCE | N°10NC00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10NC00123


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000031

en date du 12 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Longwy, en date du 3 août 2009, portant préemption de la parcelle cadastrée AB 55, ensemble la décision du 17 septembre 2009 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requ

ête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000031

en date du 12 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Longwy, en date du 3 août 2009, portant préemption de la parcelle cadastrée AB 55, ensemble la décision du 17 septembre 2009 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longwy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de juger que le Tribunal administratif de Strasbourg était territorialement incompétent ;

3°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nancy aux fins de jonction avec le dossier n° 1000070-1 ;

M. A soutient que :

- en jugeant que la demande était irrecevable car tardive, le premier juge a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; en effet, la décision de préemption litigieuse du 3 août 2009 ne faisait pas mention des voies et délais de recours ; au surplus, la décision rejetant le recours gracieux ne mentionnait pas non plus les voies et délais de recours ;

- la parcelle préemptée étant située sur le territoire de la commune de Longwy, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, seul le Tribunal administratif de Nancy était compétent pour connaître du litige la concernant ;

Vu la mise en demeure, en date du 21 juin 2010, adressée au maire de la commune de Longwy, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. A ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Leparoux, substituant Me Andréini, avocat de M. A ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales ; que le décret susvisé du 6 juin 2001 pris en application de ces dispositions prévoit notamment, dans son article 1er, que : (...) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ;

Considérant, d'une part, que ni la décision de préemption en date du 3 août 2009 du maire de Longwy, ni la lettre de notification datée du même jour adressée, avec copie de la décision, au notaire chargé de la vente, n'indiquaient les voies et délais de recours ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux adressé le 2 septembre 2009 par M. A au maire de la commune de Longwy ait fait l'objet d'un accusé de réception, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'enfin, la décision du 17 septembre 2009, notifiée le 22 septembre, du maire de la commune de Longwy rejetant ledit recours gracieux n'indiquait pas plus les voies et délais de recours contentieux ; qu'il suit de là qu'en rejetant, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance d'irrégularité ; qu'ainsi ladite ordonnance en date du 12 janvier 2010 doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AB 55 ayant fait l'objet de la décision de préemption litigieuse en date du 3 août 2009 du maire de la commune de Longwy est sise dans la commune de Longwy, département de la Meurthe-et-Moselle ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Nancy est territorialement compétent pour connaître du présent litige ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et à la commune de Longwy.

''

''

''

''

4

10NC00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00123
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc00123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award