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14/04/2011 | FRANCE | N°11NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 11NC00105


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2011, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Morisset et Adda, avocats ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701286, 0701287 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part des rappels

de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à leur charge au titre des année...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2011, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Morisset et Adda, avocats ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701286, 0701287 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leurs demandes au tribunal administratif ne pouvaient être considérées comme tardives, alors que le délai de recours ne leur était pas opposable du fait que les décisions de rejet de leurs réclamations n'avaient pas été prises par un agent justifiant d'une délégation de signature régulièrement publiée relativement à laquelle ils ont présenté une demande d'accès aux documents administratifs ; que les rappels de TVA sont irréguliers en l'absence d'un avis de vérification, dès lors que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre, en l'absence de précisions sur l'origine des renseignements utilisés par le service, alors que les redressements sont insuffisamment motivés et sans précisions sur leurs conséquences financières ; que la procédure de rectification des bénéfices a été irrégulièrement mise en oeuvre, en l'absence d'un avis de vérification et du fait de l'insuffisante motivation des notifications de redressement et réponse aux observations du contribuable ; que le service n'a pas justifié du bien-fondé de la remise en cause de l'imposition séparée des époux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : ''L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10...'' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les décisions du directeur des services fiscaux de l'Aube du 27 mars 2007 statuant sur les réclamations de M. et Mme A dirigées d'une part contre les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part, contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ont été notifiées aux intéressés le 29 mars 2007 ainsi qu'en attestent les accusés de réception qu'ils ont signés ; que ces notifications marquaient le point de départ du délai de recours contentieux, dès lors qu'elles étaient suffisamment motivées pour permettre aux contribuables de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de leurs réclamations et qu'elles mentionnaient les délais et voies de recours, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance que lesdites décisions ne comportaient ni mention ni justification de la publication régulière de la délégation de signature de nature à justifier la compétence de l'inspectrice des impôts qui en a été signataire ; qu'il s'ensuit que les demandes dont ils ont saisi le tribunal administratif le 5 juin 2007 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que doivent être également rejetées, en conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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11NC00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00105
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. DÉLAIS. - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUINAL ADMINISTRATIF - DÉLAIS.

19-02-03-02 La décision par laquelle l'administration rejette la réclamation du contribuable fait courir le délai de recours alors même qu'elle ne comporte ni mention ni justification de la publication régulière de la délégation de signature de nature à justifier la compétence de l'agent qui l'a signée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CABINET AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-14;11nc00105 ?
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