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14/04/2011 | FRANCE | N°10NC01668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 14 avril 2011, 10NC01668


Vu, I, la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 sous le n° 10NC01668, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2011, présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004682-1004683 du 8 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 5 octobre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Arben et Hadije A ;

2°) de rejeter les requêtes en annulation de M. et Mme A ;

3°) de rejeter la demande présentée au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LE PREFET DU HAUT-RHIN ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 sous le n° 10NC01668, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2011, présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004682-1004683 du 8 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 5 octobre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Arben et Hadije A ;

2°) de rejeter les requêtes en annulation de M. et Mme A ;

3°) de rejeter la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LE PREFET DU HAUT-RHIN soutient que :

- le premier juge a commis, d'une part, une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et Mme A et, d'autre part, une erreur de droit en retenant le critère de l'intégration des époux A dans la société française pour emporter l'annulation des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre;

- ses arrêtés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A ;

- c'est à bon droit qu'il a refusé l'admission au séjour et qu'il a ordonné la reconduite des époux eu égard au caractère manifestement abusif de leurs nouvelles demandes d'asile alors que leurs précédentes demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont toujours pendantes devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les décisions en date du 28 janvier 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. et Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 sous le n° 10NC01669, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2011, présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n°10NC01668, de surseoir à l'exécution des jugements susvisés n°1004682-1004683 en date du 8 octobre 2010 ;

Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2010, présentés pour M. et Mme A Arben et Hadije, ..., par Me Kling ; ils concluent au rejet des requêtes présentées sous les numéros 10NC01668 et 10NC01669 par le PREFET DU HAUT-RHIN et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les arrêtés sont illégaux en raison de l'illégalité de leur placement sous procédure prioritaire ;

- le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que la jurisprudence justifie qu'il est à même de retenir les efforts d'intégration pour apprécier la légalité des arrêtés litigieux ;

- le PREFET DU HAUT-RHIN a commis une erreur de droit en n'édictant pas de refus de séjour suite à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que, par leur demande de protection auprès des autorités françaises, M. et Mme A ont implicitement formulé une demande de séjour à laquelle la préfecture du Haut-Rhin devait répondre expressément sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution de mêmes jugements ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. et Mme A font valoir leurs efforts d'intégration dans la société française eu égard à leur maîtrise de la langue française, leur investissement dans des associations caritatives et plusieurs attestations en leur faveur, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'en mai 2007 que les intéressés sont entrés une première fois irrégulièrement en France ; qu'ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutée d'office le 30 mars 2010 avant de revenir irrégulièrement en France en septembre 2010 ; qu'il est constant que les intéressés n'ont été autorisés à séjourner en France que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes successives de reconnaissance du statut de réfugié, les deux premières demandes ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la troisième demande ayant été présentée alors même que le précédent recours était encore pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la bonne intégration des intéressés dans la société française, pour annuler les arrêtés du 5 octobre 2010 par lesquels le PREFET DU HAUT-RHIN ordonne la reconduite à la frontière des époux A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que par arrêté du 5 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin au n°7 de juillet 2010, le PREFET DU HAUT-RHIN a donné délégation à Pierre Boltz, Directeur de la Réglementation et des Libertés publiques, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que la demande de la qualité de réfugié vaut demande implicite de titre de séjour :

Considérant qu'aucune disposition ne prévoit que la demande de reconnaissance du statut de réfugié constitue, même implicitement, une demande de titre de séjour, cette dernière devant être présentée par l'étranger souhaitant obtenir la délivrance d'une carte de résident, en application de l'article R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que, si M. et Mme A soutiennent qu'en raison des risques qu'ils encourent en retournant au Kosovo où ils font l'objet de menaces de mort anonymes et d'accusations d'espionnage, les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant, lesdits arrêtés n'indiquant pas vers quel pays M. et Mme A doivent être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 5 octobre 2010 par lesquels il a ordonné la reconduite à la frontière des époux A ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le PREFET DU HAUT RHIN contre ce même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 8 octobre 2010.

Article 3 : Les demandes de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. et Mme A ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01668 - 10NC01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01668
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-14;10nc01668 ?
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