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14/04/2011 | FRANCE | N°09NC01723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09NC01723


Vu, la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, sous le n° 09NC01723 et complétée par un mémoire enregistré le 28 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Tony A, demeurant ... par Me Ego, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600191 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des p

énalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en ...

Vu, la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, sous le n° 09NC01723 et complétée par un mémoire enregistré le 28 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Tony A, demeurant ... par Me Ego, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600191 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la notification de redressements est entachée d'irrégularité faute de comporter les mentions obligatoires relatives à l'impôt et à l'année d'imposition concernés par les redressements ;

- l'omission du report d'un déficit foncier au titre des années 1993 et 1994 n'entraîne pas la perte irrémédiable du droit à l'imputation de ce déficit sur les revenus fonciers des années suivantes ;

- l'administration n'établit pas que les avoirs établis par la Sarl Seril au nom des sociétés civiles immobilières sont constitutifs d'un acte anormal de gestion ;

- les avoirs établis par la Sarl Seril en faveur des sociétés civiles immobilières ne constituent pas des revenus présumés distribués imposables entre les mains des associés de ces dernières ;

- le droit pour l'administration de demander des éléments justifiant l'admission en déduction de charges des SCI, ne peut s'exercer qu'à l'égard des sociétés et non à l'égard de des associés ;

- la procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SCI Sampaix est irrégulière dans la mesure où, le vérificateur n'a pas restitué l'ensemble des documents comptables ;

- c'est à tort que le service a limité la déduction des travaux facturés par la Sarl Seril à la SCI Sampaix à la somme de 578 000 F sans prendre en compte deux autres règlements de 120 00 F et de 75 000 F ainsi que d'autres dépenses venant en diminution des redressements notifiés et la déduction des intérêts d'emprunt et de frais de prêts acquittés en 1998 et 1999 ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2011 portant clôture d'instruction au 28 février 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2011 présenté pour M. et Mme A ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2011 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 28 mars 2011 et 12 avril 2011 présentées par M. et Mme A;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que la notification de redressements adressée à M. A le 7 juillet 1998 comporte explicitement et précisément l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles l'administration s'est fondée pour remettre en cause le déficit foncier de l'année 1995 au regard des dispositions de l'article 28 du code général des impôts, du montant des revenus fonciers provenant des différentes sociétés civiles immobilières et du défaut de déclaration des déficits fonciers antérieurs non encore imputés ; que la circonstance que vérificateur ait uniquement coché la rubrique bénéfices fonciers du feuillet intercalaire intitulé redressements envisagés sans mentionner l'année concernée, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors notamment que le dernier feuillet de la notification en fait mention ; qu'ainsi, ladite notification, qui ne recèle aucune ambigüité susceptible de faire obstacle de manière utile à la formulation d'observations, est conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que procédure d'imposition suivie à leur encontre est irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'annulation du report des déficits fonciers des années 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; qu'il résulte de ces dispositions que le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est imputable et, le cas échéant, reportable sur le revenu global des années suivantes, que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration du contribuable afférente à l'année du prétendu déficit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de revenus fonciers souscrite par M. et Mme A au titre de l'année 1995 fait état de déficits antérieurs non encore imputés pour un montant global de 1 186 256 francs sans que leurs déclarations de revenus fonciers souscrites au titre des années 1993 et 1994 ne mentionnent l'existence de déficits fonciers apparus au cours de ces mêmes années ; qu'invités à justifier de l'origine et de la réalité des déficits en cause, les requérants se sont bornés à faire référence aux déficits fonciers figurant sur leur déclaration de revenus souscrite en 1992 ainsi qu'à ceux portés sur les déclarations déposées par les sociétés civiles immobilières Trou Vichau, Sampaix et Ampère dans lesquelles M. A est associé ; que les requérants qui avaient omis de mentionner la fraction des déficits fonciers correspondant à leurs droits dans les sociétés civiles immobilières, ne sont pas fondés à demander, par application de l'article 156-1 précité, le droit de les imputer sur leurs revenus de l'année 1995 ; que la circonstance que les déficits en cause aient été constatés dans les déclarations souscrites par les sociétés civiles dont ils sont membres, est sans incidence sur la possibilité de régulariser ultérieurement leur situation ;

En ce qui concerne les conséquences des redressements notifiés à la Sarl Seril sur les résultats des résultats des sociétés civiles immobilières et les impositions de M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : I. Sont considérés comme revenus distribués : ...1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Seril dont M. A est le gérant, a conclu avec les sociétés civiles immobilières Trou Vichau, Sampaix, et 6, rue des Francs Bourgeois des conventions en vue de la réalisation de travaux dans des immeubles leur appartenant ; que les conventions prévoyaient, avant la réalisation des travaux, l'émission de factures par la société Seril d'un montant correspondant aux travaux envisagés aux seules fins de permettre aux sociétés civiles immobilières de bénéficier de prêts bancaires et de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que ces conventions stipulaient, en outre, que certains travaux pourraient être réalisés par des tiers et notamment les associés des sociétés civiles immobilières concernées ou les membres de leur famille et que la société Seril leur établirait, en fin d'année, des avoirs d'un montant correspondant à l'évaluation des travaux réalisés par leurs soins ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Seril, le service a réintégré dans le bénéfice imposable de cette société le montant de ces avoirs comme étant dépourvus de toutes justifications puis les a taxés, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que bénéfices distribués aux trois sociétés civiles immobilières ; que la production, en cours d'instance, d'un unique document établi par la SCI 6 rue des Francs Bourgeois pour récapituler le coût de travaux réalisés par ses associés et des membres de leurs familles, n'est pas de nature à justifier du bien-fondé des avoirs sur travaux délivrés, dans les conditions surappelées, par la société Seril aux sociétés civiles immobilières ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que lesdits avoirs doivent être regardés comme une distribution de bénéfice consentie par la société Seril aux sociétés civiles immobilières et à leurs associés en proportion de leurs parts dans le capital de ces dernières pour les imposer entre les mains de M. et Mme A ;

En ce qui concerne les conséquences des redressements notifiés à la société civile immobilière Sampaix :

S'agissant de l'emport de documents :

Considérant que M. et Mme A se bornent à reprendre devant la Cour le moyen déjà écarté à bon droit par les premiers juges et tiré de l'emport irrégulier de documents comptables par le vérificateur concernant les opération de vérification de comptabilité de la société civile immobilière Sampaix ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

S'agissant de la prise en compte de travaux réalisés par la Sarl Seril pour le compte de la société civile immobilière Sampaix :

Considérant qu'à l'appui de leur contestation du refus opposé par le vérificateur d'admettre en déduction certaines dépenses exposées par la société civile immobilière Sampaix au cours des années 1998 et 1999, M. et Mme A produisent, pour la première fois en appel, des pièces destinées à attester de la réalité de travaux réalisés par la société Seril pour un montant supplémentaire de 272 000 francs dont ils prétendent justifier du règlement par un chèque bancaire d'un montant de 77 000 francs et de deux virements bancaires de 120 000 francs et 95 000 francs ; que, toutefois, les documents versés au dossier ne permettent pas de justifier du bien-fondé de leurs prétentions dans la mesure où, il n'est nullement établi que, d'une part, le règlement par chèque, dont aucune copie n'est au demeurant produite aux débats, ait été émis par la SCI Sampaix à l'ordre de la société Seril et d'autre part, que les virements dont il est fait état, auraient été effectués en faveur de celle-ci ; qu'enfin, les quelques documents épars produits tardivement par les requérants pour attester du bien-fondé de la déduction des intérêts d'emprunt des revenus fonciers de la SCI Sampaix ne sont pas de nature à remettre en cause le refus opposé par l'administration fiscale ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement d'avoirs dans les conditions susdécrites qui avait notamment pour but de permettre aux sociétés civiles immobilières de bénéficier de prêts bancaires et de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et qui permettait à leurs membres d'éluder l'impôt, est constitutif d'un montage dont M. et Mme A en qualité de gérant et d'associé de ces sociétés civiles immobilières ne pouvaient ignorer la finalité ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée des requérants d'éluder l'impôt justifiant qu'il soit fait application de la majoration prévue en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme A est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Tony A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 09NC01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01723
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - DÉFICIT CATÉGORIEL - REPORT - ART. 156-1 DU CGI.

19-04-01-02-03 Le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est imputable et, le cas échéant, reportable sur le revenu global des années suivantes, que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration du contribuable afférente à l'année du prétendu déficit.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 23 juillet 1976, Sieur X., n° 98.669, p. 375.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : EGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-14;09nc01723 ?
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