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11/04/2011 | FRANCE | N°10NC01888

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 10NC01888


Vu le recours enregistré le 7 décembre 2010, présenté par le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE; Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001148 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 10 juin 2009 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le PREFET soutient que :

- l'inscription universitaire produite par M

. A devant le Tribunal n'ayant pas été portée à sa connaissance, c'est sans commettre d...

Vu le recours enregistré le 7 décembre 2010, présenté par le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE; Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001148 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 10 juin 2009 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le PREFET soutient que :

- l'inscription universitaire produite par M. A devant le Tribunal n'ayant pas été portée à sa connaissance, c'est sans commettre d'erreur qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant pour défaut d'inscription universitaire;

- l'inscription à un centre d'enseignement à distance ne donne pas droit à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 15 mars 2011, le mémoire en défense présenté pour M. Idris Abdillahi A demeurant chez M. Omar B ..., par Me Levi Cyferman, avocat, tendant au rejet de la requête qui est infondée, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour, en date du 21 mars 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;

Vu les ordonnances fixant la clôture de l'instruction le 24 janvier 2011 puis portant sa réouverture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit... présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un organisme de formation professionnelle (...) ;

Considérant qu'au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription universitaire pour l'année 2008-2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par arrêté du 10 juin 2009, a refusé à M. A le renouvellement du titre de séjour étudiant qu'il détenait depuis le 22 septembre 2003 et dont la validité expirait, lors du dernier renouvellement, le 18 juillet 2008 ; que pour justifier d'études en cours, M. A a présenté devant le Tribunal

une inscription à l'université de Franche-comté prise le 10 mars 2009 ; qu'une telle inscription ne peut être regardée compte tenu de sa date comme relative à l'année universitaire 2008-2009 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé justifiait d'une inscription pour l'année universitaire pour annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 mai 2009 régulièrement publié, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme Véronique PHELPS délégation pour signer les décisions de la nature de celle en cause ; qu'ainsi le moyen susvisé manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

Considérant que la décision attaquée du 10 juin 2009 comporte les considérations de droit et les circonstances de faits qui la justifient ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-2 du CESEDA :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du CESEDA : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. . ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne justifiait pas d'une inscription pour l'année universitaire 2008-2009 ; qu'ainsi, il ne se trouvait pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-7 du CESEDA ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du CESEDA de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur le moyen tiré de l'état de santé de M. A :

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pourrait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'état de santé de M. A est en tout état de cause inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de l'erreur sur la matérialité des faits :

Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du préfet, M. A a produit un certificat d'inscription au Centre de Télé-enseignement Universitaire de Besançon; qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, un tel certificat ne peut être regardé comme le suivi un France d'un enseignement au sens des dispositions de l'article L. 313-7 du CESEDA; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 10 juin 2009 et l'a condamné à verser à M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Idris Abdillahi A.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de NANCY.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01888
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-11;10nc01888 ?
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