Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme Germaine B épouse A, demeurant ..., par Me Pigasse, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 1000207 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient qu'eu égard aux violences morales dont elle était l'objet de la part de son époux, à son intégration sociale et professionnelle et aux conséquences de l'arrêté contestée sur son état de santé, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen tant en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Germaine B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
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10NC00912
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