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11/04/2011 | FRANCE | N°10NC00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 10NC00715


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, ayant son siège 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la SCP d'avoués Millot-Logier et Fontaine ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802108 en date du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé la décision du 3 mars 2008 de son directeur infligeant à M. Nagib A une pénalité de 1 000 € ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal

par M. Nagib A;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, ayant son siège 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la SCP d'avoués Millot-Logier et Fontaine ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802108 en date du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé la décision du 3 mars 2008 de son directeur infligeant à M. Nagib A une pénalité de 1 000 € ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par M. Nagib A;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas établi avec certitude que M. A s'est livré à une activité professionnelle dans la période où il bénéficiait d'une indemnisation par la sécurité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A demeurant 4 rue Louis Blériot à Reims (51100) lequel n'a pas présenté de défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-4-1 du code de la sécurité sociale : En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime. Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation : (...) 3º De s'abstenir de toute activité non autorisée (...). En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations (...) l'indemnité journalière... ; qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du même code : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus (...) peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme... ; qu'aux termes de l'article R. 147-7 : la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant a) compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre

0 et 500 euros ; b) compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ; c) compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros ;

Considérant qu'à la suite d' un accident du travail survenu le 12 février 2007, M. A a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 13 février 2007 au 20 août 2007 puis au titre de l'assurance maladie du 21 août 2007 au 17 décembre 2007; qu'après enquête, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a infligé une pénalité de 1000 euros par une décision du 3 mars 2008 au motif que l'intéressé a exercé une activité de commerçant non sédentaire pendant sa période d'indemnisation ; que si M. A faisait valoir qu'il ne disposait pas des documents pour exercer son activité sur les marchés et qu'il a séjourné au Maroc à compter du 18 juillet 2007, il résulte cependant de l'instruction d'une part, que ce dernier s'est immatriculé à compter du 15 juin 2007 au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de commerçant non sédentaire, d'autre part, que l'adjoint délégué de la ville de Reims atteste que M. Nagib A a exercé son activité sur le marché Sainte-Anne à onze reprises entre le 8 juillet 2007 et le 4 novembre 2007 et que les agents assermentés de la ville procèdent sur le marché aux vérifications au vu des documents justificatifs produits par les intéressés tels que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et d'une pièce d'identité ; que les circonstances que M. A s'est rendu au Maroc entre le 18 juillet et le 4 août 2007, qu'il a déclaré le vol de son véhicule en décembre 2006 et qu'il n'a pas sollicité la carte de commerçant non sédentaire ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui sont suffisamment établis à la suite de l'enquête diligentée par les services de la caisse ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'unique moyen de la demande tiré de l'inexactitude matérielle des faits pour annuler la décision du 3 mars 2008 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE infligeant à M. Nagib A une pénalité financière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à la demande de M. A ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rendu le 11 mars 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A dirigées contre la décision du 3 mars 2008 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE lui infligeant une pénalité financière sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE et à M. Nagib A.

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10NC00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00715
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-04-05 Sécurité sociale. Prestations. Prestations d'assurances accidents du travail et maladies professionnelles.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-11;10nc00715 ?
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