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11/04/2011 | FRANCE | N°10NC00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 10NC00684


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Torossian, avocat ; M. A demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0801941-082205 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 13 août 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;



2°) d'annuler la décision attaquée ; r>


3°) d'enjoindre au ministre la restitution de 6 points au capital de points af...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Torossian, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801941-082205 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 13 août 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre la restitution de 6 points au capital de points affecté à son permis de conduire et de son permis de conduire ;

M. A soutient que :

- il n'a pas été préalablement informé du nombre exact de points dont la perte était encourue pour chacune des infractions mentionnées au relevé ;

- l'absence de notification préalable des retraits de points l'a privé de la chance de recourir au stage de récupération de points ;

- il n'a pas reçu l'information préalable obligatoire relative à l'infraction du 28 février 2008 ayant entraîné la perte de 6 points ainsi que le révèlent les courriers incohérents des 11 juillet et 13 août 2008 ;

- il n'a pas pu contester les infractions qu'il aurait commises et n'a pas été convoqué par le tribunal de police ;

- l'annulation de la décision du 13 août 2008 implique la restitution de 6 points ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la notification globale de l'ensemble des retraits de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que dès lors que, par la lettre 48 SI du 13 août 2008, le ministre chargé de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. A , le moyen tiré du défaut de notification préalable des points retirés à l'occasion de chacune des infractions ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'information du nombre exact de points retirés :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d 'accès ;

Considérant ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que, par conséquent, le moyen susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré des incohérences des courriers du ministre de l'intérieur en date des 11 juillet 2008 et 13 août 2008 :

Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur a adressé le 11 juillet 2008 à M. A une lettre modèle 48 M lui notifiant un retrait de deux points suite à une infraction commise le 23 avril 2008 et l'informant que le nombre de point restant affecté à son permis de conduire était de 6 points à la date du 4 juillet 2008 sous réserve des retraits de points susceptibles d'intervenir ne faisait pas obstacle à ce que le ministre notifie le 13 août 2008 un nouveau retrait de 6 points à la suite de l'infraction commise le 28 février 2008 et récapitule les précédents retraits de points intervenus à la suite d'infractions commises les 6 mars 2006, 27 juin 2006, 9 octobre 2006 et 23 avril 2008 ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de convocation devant le tribunal de police :

Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure pénale aurait été entachée d'irrégularité en l'absence de possibilité de contestation de l'infraction et de convocation devant le tribunal de police est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision administrative procédant au retrait de points et à l'invalidation du permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet des Vosges.

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10NC00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00684
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : TOROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-11;10nc00684 ?
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