Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour Mme Josiane , ... par Me Billy, avocat ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700444 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de La Chapelle-Saint-Luc à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de son éviction ;
2°) de condamner la commune de La Chapelle-Saint-Luc à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune La Chapelle-Saint-Luc une somme de 900 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le non renouvellement de son contrat est illégal : alors qu'un refus de titularisation ne peut être justifié que par des considérations d'intérêt général, elle a été écartée sans motif ; la succession de contrats à durée déterminée justifiait sa titularisation ; 54 de ses collègues ayant été titularisés, elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;
- ses salaires d'avril, mai et juin 2004 n'ont pas été payés ;
- elle a été place en congé de longue maladie pour une grave dépression et aurait perçu son plein traitement pendant 6 mois et une demi-solde pendant 30 mois si elle avait bénéficié du statut protecteur dont elle aurait dû jouir ; elle subit en outre une perte mensuelle de 400 euros et la perte des points de retraite correspondant aux cotisations non versées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour la commune de La Chapelle-Saint-Luc, par la SCP Colomes-Mathieu, qui conclut au rejet de la requête de Mme et à ce que soit mise à la charge de Mme une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable, car la réclamation préalable de Mme ne portait pas sur le principe même du non renouvellement de contrat et de ses conséquences dommageables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2010 du magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 7 janvier 2011 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Colomes, avocat de la commune de La Chapelle-Saint-Luc ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de La Chapelle-Saint-Luc :
Considérant, en premier lieu, que Mme a été employée par le Centre municipal d'action sociale de La Chapelle-Saint-Luc du 1er mars 1992 au 10 octobre 1997, sans contrat écrit, en qualité d'assistante maternelle ; qu'elle a été recrutée par la commune de La Chapelle-Saint-Luc en qualité de femme de ménage et de gardienne d'école maternelle, d'abord par contrat verbal à compter du 13 octobre 1997, puis, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, par contrat écrit, renouvelé pour un an le 1er juillet 2002, et à nouveau pour un an le 1er juillet 2003 ; que la circonstance que l'intéressée avait été employée par la commune de La Chapelle-Saint-Luc depuis 1992 dans les conditions susrappelées n'était pas de nature à lui ouvrir droit au renouvellement de son contrat à compter du 1er juillet 2004, un agent public non titulaire n'ayant pas de droit acquis au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le non renouvellement du contrat de Mme répondrait à des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt général ; que ce non renouvellement n'ayant pas été décidé pour un motif disciplinaire, le maire n'était pas tenu de le motiver ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que plusieurs collègues de la requérante auraient été titularisés n'est pas de nature à établir que Mme aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; que le moyen tiré d'un tel traitement et d'une violation du principe d'égalité d'accès à un emploi public doit ainsi être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme ait été employée par la commune de La Chapelle-Saint-Luc depuis 1992 dans les conditions susrappelées n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la titularisation ; que le moyen de la requérante, tiré de ce que la commune était tenue d'organiser les modalités de sa titularisation, doit ainsi être écarté, l'intéressée n'ayant au demeurant pas établi, ni même soutenu qu'elle aurait présenté une demande en vue de sa titularisation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une faute en ne versant pas à la requérante de rémunération pendant les mois d'avril, mai et juin 2004 au cours desquels elle était en congé de maladie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'établit pas que la commune de La Chapelle-Saint-Luc aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; que l'intéressée n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Luc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme une somme à verser à la commune de La Chapelle-Saint-Luc au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-Saint-Luc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane et à la commune de La Chapelle-Saint-Luc.
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