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24/03/2011 | FRANCE | N°11NC00084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 11NC00084


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Frédéric A, ..., par la société d'avocats Goepp-Schott ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700990 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Mafral pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de déclarer éteinte la dette fiscale de la socié

té Mafral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Frédéric A, ..., par la société d'avocats Goepp-Schott ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700990 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Mafral pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de déclarer éteinte la dette fiscale de la société Mafral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en se plaçant sur le terrain du contentieux de l'assiette, le tribunal administratif s'est mépris sur la nature du contentieux engagé devant lui, qui relève du contentieux du recouvrement de l'impôt ;

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer résultant de ce qu'il ne répond pas à son unique contestation, réitérée en appel, tirée de ce que la créance fiscale concernée par l'acte de reprise d'instance sollicité devant le président du tribunal de grande instance par le comptable des impôts de Briey est prescrite en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

- l'acte de reprise d'instance contesté constitue par lui-même un acte de poursuite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en analysant la demande dont l'avait saisi M. A comme tendant à la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Mafral pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1997 et, au surplus, en fondant expressément la motivation de son jugement sur les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales relatif au contentieux du recouvrement, le Tribunal administratif de Nancy qui, contrairement à l'affirmation erronée du requérant, ne s'est pas prononcé sur l'assiette de l'impôt, ne s'est nullement mépris sur la nature du contentieux dont il était saisi ;

Considérant, en second lieu, que l'acte par lequel le comptable des impôts de Briey, a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Briey, postérieurement au jugement de sursis à statuer du 11 mars 2004, d'une demande de reprise de l'instance dirigée contre M. A aux fins de le voir condamner en application de l'article L. 266 alors en vigueur du livre des procédures fiscales au paiement d'une partie des impôts mis à la charge de la SARL Mafral, ne constitue pas un acte de poursuites pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ni la contestation en date du 10 mai 2007 que M. A a adressée au directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, ni la demande dont il a saisi le Tribunal administratif de Nancy tendant à faire constater que la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise n'étaient recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel compte tenu de l'irrecevabilité de la demande n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, en conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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11NC00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00084
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. ACTES DE POURSUITE. - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTE DE POURSUITE.

19-01-05-01-03 L'acte par lequel un comptable des impôts saisit le président d'un TGI, postérieurement à un jugement de sursis à statuer, d'une demande de reprise d'instance en vue de voir condamner un dirigeant de société au paiement d'une partie des impôts mis à la charge d'une société ne constitue pas un acte de poursuite pouvant donner lieu à une contestation de l'obligation de payer. (ici - prescription).


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-24;11nc00084 ?
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