La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°10NC02020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC02020


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Nedelec, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10NC00618, en date du 16 décembre 2010, par lequel la Cour a annulé le jugement en date du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg et condamné l'Etat à lui verser la somme de la somme de 262 651,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004, sous réserve de la remise à l'Etat à titre gratuit, par M. A, du bien sinistré sis 9, rue de l

a Gare à Betting-lès-Saint-Avold, en tant qu'il a omis de condamner l'Etat e...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Nedelec, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10NC00618, en date du 16 décembre 2010, par lequel la Cour a annulé le jugement en date du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg et condamné l'Etat à lui verser la somme de la somme de 262 651,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004, sous réserve de la remise à l'Etat à titre gratuit, par M. A, du bien sinistré sis 9, rue de la Gare à Betting-lès-Saint-Avold, en tant qu'il a omis de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'en ce qui concerne l'application dudit article, la Cour, après avoir estimé qu'il y avait lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre, a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt ;

Vu l'arrêt n° 10NC00618 de la Cour, en date du 16 décembre 2010 ;

Vu, le mémoire en défense enregistré le 11 février 2011 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui s'en remet à prudence de justice en ce qui concerne le bien fondé de cette requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de M. Job, président de chambre,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant que, si la Cour a, dans les motifs de son arrêt du 16 décembre 2010 mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt ; que par suite, il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en précisant dans le dispositif que l'article 4 relatif à la notification devient l'article 5, et qu'un nouvel article 4 est ainsi rédigé : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 10NC00618 du 16 décembre 2010 de la présente cour devient l'article 5. Un nouvel article 4 est ainsi rédigé : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

''

''

''

''

10NC02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC02020
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : NEDELEC ; NEDELEC ; NEDELEC ; NEDELEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc02020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award