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21/03/2011 | FRANCE | N°10NC00612

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC00612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2010, complétée par les mémoires enregistrés les 18 novembre 2010 et 17 février 2011, présentée pour M. Gérald A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802250 en date du 1er avril 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite

d'infractions commises entre 1996 et 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2010, complétée par les mémoires enregistrés les 18 novembre 2010 et 17 février 2011, présentée pour M. Gérald A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802250 en date du 1er avril 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises entre 1996 et 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les points illégalement retirés ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de créditer son permis de conduire de la totalité des points illégalement retirés ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande pour défaut de production des décisions contestées alors qu'il n'était pas en possession de ces décisions et qu'il en avait demandé copie, justifiant ainsi des diligences accomplies conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative ;

- sa demande a été présentée dans le délai de deux mois suivant la notification du relevé intégral d'information alors que la décision 48 S ne lui pas été notifiée ;

- les premiers juges auraient du statuer en l'état et débouter le ministre pour tardiveté alors que le ministre n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, ce qui constitue une violation des droits de la défense ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions contestées ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2011 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant, en premier lieu, que le premier juge pouvait sans irrégularité statuer sur la recevabilité de la demande de première instance alors même que le ministre n'avait produit aucun mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure adressée par le président du tribunal en application de l'article R 612-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que le premier juge a rejeté la demande présentée par M. A pour irrecevabilité manifeste en l'absence de production des décisions contestées, il n'était pas tenu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre lesdites décisions au regard des délais de recours contentieux ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de sa demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code susmentionné : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. /(...) ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. / (...) ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 26 septembre 2008, d'une demande d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points affectés à son permis de conduire ; que si le requérant a produit à l'appui de sa demande le relevé intégral d'information ainsi que la réclamation portée devant le ministre de l'intérieur tendant, notamment, à obtenir communication des décisions de retrait de point affectant son permis de conduire, il ne justifie pas de la réception de cette demande par l'administration ; que, par lettre du 10 février 2010 adressée par pli recommandé avec avis de réception, le greffier en chef du tribunal administratif a invité M. A à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre ; que cette mise en demeure a été réceptionnée le 11 février 2010 par le conseil du requérant ; que cette lettre comportait l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ; que les décisions attaquées n'ayant pas été produites dans le délai imparti, la demande d'annulation présentée par M. A était manifestement irrecevable ; que, par suite, c'est à bon droit que, faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A par l'ordonnance attaquée du 1er avril 2010 ;

Considérant, d'autre part, que la production pour la première fois en appel en complément de son mémoire ampliatif enregistré le 22 novembre 2010 de l'avis de réception, en date du 26 septembre 2008, par le ministre de l'intérieur de sa demande de communication des décisions contestées n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Aube.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00612
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc00612 ?
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