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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC01773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC01773


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ;

Le ministre demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0902209 du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 18 septembre 2009 en tant qu'elle refuse de se prononcer sur l'aptitude de M. A à occuper le poste de retoucheur et contrôleur final et l'a enjoint de prendre une décision sur l'aptitude de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ;

Il soutient

que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision pr...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ;

Le ministre demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0902209 du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 18 septembre 2009 en tant qu'elle refuse de se prononcer sur l'aptitude de M. A à occuper le poste de retoucheur et contrôleur final et l'a enjoint de prendre une décision sur l'aptitude de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision prise sur recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail et refusant de se prononcer sur l'aptitude médicale de M. A au motif que l'intéressé avait été licencié, dès lors qu'après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, il ne peut plus statuer sur l'aptitude du salarié, le contrat n'existant plus au moment où il rend sa décision ;

- il soulève ainsi un moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté pour M. A par la SELAFA Cabinet Cassel, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions du ministre, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le ministre dans la mesure où il a confirmé l'aptitude de M. A à ce poste par décision du 21 janvier 2011 ;

- subsidiairement, que le ministre n'invoque aucun moyen sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation ;

Vu le recours n° 10NC01772 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur l'exception de non-lieu opposée par M. A :

Considérant que la circonstance que, par décision du 21 janvier 2011, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE s'est prononcé sur l'aptitude de M. A à occuper le poste de retoucheur et de contrôleur final, et ce en exécution du jugement susrappelé du Tribunal administratif de Nancy, qui l'enjoignait de prendre une décision sur l'aptitude de l'intéressé, n'a pas pour effet de priver d'objet ses conclusions en sursis à exécution du jugement annulant sa décision du 18 septembre 2009 en tant qu'elle refuse de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé ; qu'ainsi, l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. A doit être écartée ;

Sur les conclusions du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le moyen énoncé par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en jugeant que le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail prise sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, était tenu de se prononcer sur l'aptitude médicale du salarié alors même que ce dernier aurait été auparavant licencié, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 octobre 2010 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 octobre 2010 sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Claude A.

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10NC01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01773
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc01773 ?
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