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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC00800


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2010, présentée pour Mme Hawa née , demeurant ..., par Me Grit ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904087 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivre

r un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2010, présentée pour Mme Hawa née , demeurant ..., par Me Grit ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904087 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne que son fils Abdoul Karim est né de père inconnu, et que le lien entre sa fille Mama et le père de celle-ci, M. Doumbia, n'est pas établi ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le père de ses enfants, qui contribue à leur éducation et à leur entretien, réside régulièrement sur le territoire français, et qu'une partie de sa famille vit en France ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le refus de séjour priverait ses enfants de tout contact avec leur père ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, section administrative d'appel, en date du 26 mars 2010, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme , ressortissante malienne, est entrée en France en 2003, pour y rejoindre son époux, M. Doumbia, également ressortissant malien, et que le couple a eu 2 enfants, nés en France en 2004 et 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante et M. Doumbia sont séparés ; que, par ailleurs, il est constant que les quatre autres enfants de Mme résident au Mali ; que, dans ces conditions, la décision refusant d'admettre la requérante au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés,

Considérant que si la décision attaquée comporte une erreur de fait en tant qu'elle mentionne que le fils de Mme , Abdoul Karim, est né de père inconnu, dès lors qu'il ressort de la copie de l'acte de naissance de l'enfant que celui-ci a été reconnu le 24 août 2006 par M. Foudé Doumbia, cette erreur matérielle est restée sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux circonstances qui viennent d'être évoquées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme soutient que le refus de séjour qui lui est opposé a pour effet de priver ses deux enfants, dont elle a la garde, de tout contact avec leur père, et expose que l'aîné des enfants est scolarisé en maternelle sur le territoire français ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante et M. Doumbia sont en instance de divorce, le père des enfants résidant en région parisienne sous bénéfice d'un récépissé de demande de titre de séjour et bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement amiable ; que les témoignages de l'avocate de Mme et d'un travailleur social, produits à l'instance, ne permettent pas d'établir l'intensité des liens et la régularité des contacts entre M. Doumbia et les jeunes Abdoul Karim et Mama Djécorian ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. Doumbia serait dans l'impossibilité de rendre visite à ses enfants au Mali, son pays d'origine, où résident également les 4 autres enfants du couple ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas être scolarisés au Mali ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, au regard des circonstances qui viennent d'être exposées, d'écarter également les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 juillet 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Hawa née et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00800
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc00800 ?
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