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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC00526


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. Freddy B, demeurant chez M. Christian B, ..., par la SCP d'avocats Bourgun - Dörr ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802409 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2008 de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Bas-Rhin autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la société F-Laque une

somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. Freddy B, demeurant chez M. Christian B, ..., par la SCP d'avocats Bourgun - Dörr ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802409 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2008 de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Bas-Rhin autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la société F-Laque une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure de consultation des membres du comité d'entreprise est irrégulière ;

- le contradictoire n'a pas été respecté lors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'administration n'avait pas à communiquer d'office les pièces de l'employeur ;

- le tribunal administratif a aussi commis une erreur de fait en estimant que le salarié n'avait pas demandé la communication des pièces de l'employeur ;

- le licenciement est en lien avec ses mandats ;

- le fait d'avoir fumé dans une cabine de peinture n'est pas établi ;

- le fait de ne pas avoir porté de masque lors d'une opération de peinture ne peut lui être reproché ;

- le fait d'avoir fait des pauses cigarette n'est pas fautif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour Me A, liquidateur judiciaire de la société F-Laque, par Me Kretz qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 000 euros au motif qu'aucun moyen n'apparaît fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2011 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces mises en avant par l'employeur afin d'établir la matérialité des faits allégués à l'appui de sa demande ; que c'est seulement lorsque l'accès à ces pièces serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant que si M. B soutient qu'il n'a pas eu connaissance des témoignages présentés par les représentants de l'employeur au cours de l'enquête contradictoire effectuée par l'inspecteur du travail, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui n'était nullement tenu de transmettre spontanément tous les documents fournis par l'employeur, a organisé une confrontation entre, d'une part, le directeur général et la directrice administrative de la SAS F-Laque et, d'autre part, M. B et son frère, par ailleurs délégué syndical et délégué du personnel dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'enquête a été menée contradictoirement conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la régularité de la procédure interne à l'entreprise :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la SAS F-Laque a été consulté le 22 février 2008 sur le projet de licenciement de M. B, membre du comité d'entreprise, après avoir reçu communication d'une note d'information dans laquelle l'employeur, qui n'était pas tenu de fournir un dossier à chacun des membres du comité d'entreprise, rappelait le mandat exercé par l'intéressé ainsi que l'exposé détaillé des manquements qui lui étaient reprochés ; que la circonstance que le délai de communication de l'ordre du jour ait été méconnu, au demeurant à l'égard d'un seul de ses membres en congé de maladie, n'a pas empêché le comité d'entreprise de donner son avis, d'ailleurs défavorable au licenciement, en toute connaissance de cause ;

S'agissant du bien-fondé de la décision d'autorisation de licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de trois salariés de l'entreprise, qui ont confirmé leur témoignage devant l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire, que, le 6 février 2008, M. B fumait alors qu'il effectuait des travaux de peinture dans une cabine prévue à cet effet ; que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la cigarette qu'il tenait à la main n'était pas allumée en se bornant à produire, d'une part, une attestation d'un collègue qui, compte tenu de la configuration des lieux, ne pouvait voir depuis son poste de travail l'intérieur de la cabine de peinture et, d'autre part, la rétractation d'un des témoins qui, tout en affirmant que la cigarette n'était pas allumée, a senti une odeur de brulé ; que M. B ne pouvait ignorer l'interdiction de fumer dans une cabine de peinture exposant ainsi, lui-même, ses collègues et le matériel à des risques graves d'incendie ;

Considérant que M. B ne saurait s'exonérer d'un autre manquement aux règles de sécurité consistant à avoir réalisé des travaux de peinture sans être porteur d'un masque de protection respiratoire en faisant valoir qu'un tel équipement n'était pas à sa disposition ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'il était affecté à un poste susceptible de comporter l'exécution des tâches de peinture et que les équipements de protection individuelle étaient mis à la disposition des collaborateurs de l'entreprise chargés de tâches pour lesquelles de tels équipements étaient obligatoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux premiers griefs qui constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'ainsi, alors même que les interruptions de travail pour fumer une cigarette faisaient l'objet d'une tolérance au sein de la société F-Laque, M. B, qui n'établit pas par des témoignages assez peu circonstanciés qu'il existerait un lien entre son licenciement et les mandats qu'il exerce, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2008 de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Bas-Rhin autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. B la somme que demande la liquidatrice judiciaire de la SAS F-Laque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la liquidatrice judiciaire de la SAS F-Laque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Freddy B, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Me A, liquidatrice judiciaire de la SAS F-Laque.

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N° 10NC00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00526
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc00526 ?
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