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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 avril 2010, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me Godet-Regnier ;

Mme A demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0702702 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de 3 250 euros la condamnation de la ville de Reims à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 février 2006 rue Coquillard à Reims ;

2°) condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 18 000 euros en réparatio

n des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) mettre les dépens à la charge de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 avril 2010, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me Godet-Regnier ;

Mme A demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0702702 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de 3 250 euros la condamnation de la ville de Reims à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 février 2006 rue Coquillard à Reims ;

2°) condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) mettre les dépens à la charge de la ville de Reims ;

Elle soutient que :

- la collectivité a reconnu elle-même la dégradation de la rue où s'est produit la chute ;

- on ne saurait reprocher à la victime, qui était contrainte d'emprunter la chaussée, une quelconque imprudence ;

- ses souffrances doivent être réparées à hauteur de 15 000 euros et son préjudice esthétique à hauteur de 3 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté pour la ville de Reims, par Me Teboul, qui conclut ;

1°) au rejet de la requête ;

2°) par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne retenant sa responsabilité ;

3°) au remboursement de la somme accordée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

La ville de Reims soutient que :

- il n'est pas établi une défectuosité précise et la chute de la requérante ;

- la chute ne peut qu'être imputable à la requérante qui connaissait bien les lieux et qui n'a pas emprunté le trottoir ;

- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires sont excessives ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2011 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Godet-Regnier, avocat de Mme A ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 25 février 2006, Mme A a fait une chute sur la chaussée pavée de la rue Coquillard à Reims et a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims ; qu'après réalisation d'un scanner cérébral, 18 points de suture ont été posés sur le front de l'intéressée ; que compte tenu de l'évolution de la plaie comportant une importante collection purulente, une intervention de chirurgie plastique réalisée le 15 juin 2006 a permis d'extraire un gravier de l'hématome ;

Considérant que Mme A fait valoir que le talon de sa chaussure s'est coincé dans des pavés disjoints de la chaussée qu'elle a été contrainte d'emprunter dans la mesure où le trottoir, très étroit, était encombré ; que, toutefois, l'usage normal de la chaussée, dont au surplus il n'est pas établi que le pavage présentait un risque particulier, n'était pas destiné aux piétons ; que la requérante, qui ne justifie pas de l'impossibilité d'utiliser au moment de l'accident le passage réservé aux piétons, connaissait parfaitement les lieux dans la mesure où elle allait chercher sa voiture dans son garage situé dans la rue Coquillard ; qu'ainsi, la ville de Reims justifie de l'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Reims est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que sa responsabilité était engagée pour moitié du fait du défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A tant en première instance qu'en appel doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la ville de Reims tendant à la condamnation de Mme A à lui rembourser la somme de 3 250 euros :

Considérant que, si l'annulation par le présent arrêt de la condamnation prononcée par le jugement attaqué implique l'obligation pour Mme A de rembourser la somme qui lui a déjà été versée, les conclusions de la ville de Reims tendant à ce que la Cour condamne la requérante à lui rembourser cette somme ne sont pas recevables en l'absence de litige né et actuel sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :

Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims aux dépens sont sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée, ainsi que sa requête d'appel et le surplus des conclusions de la ville de Reims.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, à la ville de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

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10NC00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00510
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GODET-REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc00510 ?
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