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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC00509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2010, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me Godet-Regnier ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700410 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement le 25 février 2006 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre

hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 27 000 euros en répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2010, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me Godet-Regnier ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700410 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement le 25 février 2006 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;

4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier universitaire de Reims a commis une erreur en ne diagnostiquant pas la présence d'un gravier dans sa plaie au front ;

- il a également commis une faute en ne prescrivant pas les antibiotiques indispensables ;

- le tribunal administratif, qui a confondu hématome et matériel hyperdense, a commis une contradiction en estimant que le corps étranger ne pouvait pas être décelé compte tenu de l'importance de l'hématome ;

- une expertise est nécessaire ;

- elle présente des séquelles depuis l'accident du 25 février 2006 ;

- ses souffrances doivent être réparées à hauteur de 15 000 euros, son préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros et son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'existence d'un corps étranger n'était pas décelable ni lors de l'admission de la requérante aux urgences, ni plusieurs semaines plus tard ;

- c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la présence d'un matériel hyperdense à l'intérieur de l'hématome faisait référence à l'existence d'un caillot de sang et non à un gravier ;

- une expertise n'est pas utile ;

- ''l'intégralité du préjudice'' invoqué par la requérante n'est pas justifié ;

- il en est de même du préjudice moral ;

- en tout état de cause, les prétentions indemnitaires sont excessives ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2011 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Godet-Regnier, avocat de Mme A ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 25 février 2006, Mme A a fait une chute sur la chaussée pavée de la rue Coquillard à Reims et a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims ; qu'après réalisation d'un scanner cérébral, 18 points de suture ont été posés sur le front de l'intéressée ; que compte tenu de l'évolution de la plaie comportant une importante collection purulente, une intervention de chirurgie plastique réalisée le 15 juin 2006 a permis d'extraire un gravier de l'hématome ;

Considérant que le compte rendu du scanner pratiqué dès la prise en charge de Mme A au service des urgences mentionne un matériel hyperdense et conclut à l'absence de visualisation de complications du traumatisme ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, d'une part, la présence du gravier n'a pas été détectée dès le scanner et, d'autre part, les premiers juges n'ont pas commis de confusion entre l'hématome et le matériel hyperdense , qui désigne l'aspect interne dudit hématome ; qu'une échographie, réalisée également au centre hospitalier universitaire de Reims le 4 mai 2006, a mis en évidence une masse pseudo liquidienne contenant des images de cônes acoustiques correspondant, selon le compte rendu alors établi, soit à des structures aériques, soit à des corps étrangers, mais la première hypothèse est la plus probable car on ne palpe pas d'aspect induré ; qu'ainsi, en dépit des investigations auxquelles il a été procédé, le gravier ne pouvait être distingué de la texture de l'hématome ; que compte tenu du constat effectué lors de la prise en charge de la patiente le 25 février 2006, il n'était nullement indispensable de procéder à une antibiothérapie ; que ce n'est au demeurant qu'à l'occasion du geste chirurgical pratiqué dans une polyclinique le 15 juin 2006 que le gravier a été découvert ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, le centre hospitalier universitaire de Reims n'a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge le 25 février 2006 par le centre hospitalier universitaire de Reims ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :

Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims aux dépens sont sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

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10NC00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00509
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GODET-REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc00509 ?
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