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14/03/2011 | FRANCE | N°10NC00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00282


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 13 janvier 2011, présentée pour M. Marco A, demeurant ..., par la SCP Voilque - Morel - Lemaire-Vuitton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701711 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavigny a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 16, ensemble l

a décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 13 janvier 2011, présentée pour M. Marco A, demeurant ..., par la SCP Voilque - Morel - Lemaire-Vuitton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701711 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavigny a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 16, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chavigny la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Il soutient que :

- l'emplacement réservé ne correspond à aucun projet réel de la commune en méconnaissance de l'article L. 123-1-8°) du code de l'urbanisme ;

- la création de l'emplacement réservé n° 16 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ne pourra avoir pour effet de satisfaire à l'objectif d'amélioration des conditions de stationnement, présentera un risque sécuritaire, est situé à proximité d'une aire de stationnement et à côté de terrains communaux qui pourraient être affectés au stationnement ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la commune de Chavigny par Me Lyon ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemaire-Vuitton, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Poirson, avocat de la commune de Chavigny ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;(...) ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune ;

Considérant que nonobstant la réelle volonté de la commune de Chavigny d'améliorer les conditions de circulation et de stationnement notamment rue de la rosière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 16, situé sur une petite partie de la parcelle cadastrée section AD n° 1118, propriété de M. A, compte tenu de sa superficie limitée à 69 m², et de sa localisation en face d'une aire de stationnement existante et peu éloignée d'un autre emplacement réservé destiné à permettre la création d'une aire de stationnement, concourt à l'objectif précité de la commune ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la délibération du 20 avril 2007 en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° 16 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavigny a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 16, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'il s'ensuit que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy et la délibération du 20 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavigny a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 16, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chavigny demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 décembre 2009 et la délibération du 20 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavigny a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 16, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la commune de Chavigny sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Chavigny.

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N° 10NC00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00282
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP VOILQUE MOREL LEMAIRE-VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc00282 ?
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