La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2011 | FRANCE | N°10NC00260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00260


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2011, présentée pour la SCI NMBA, dont le siège social est sis 12 rue Gambetta à Neuves Maisons (54230), représentée par son représentant légal, par la SCP Voilque - Morel - Lemaire-Vuitton ;

La SCI NMBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701710 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de

Chavigny a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement ré...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2011, présentée pour la SCI NMBA, dont le siège social est sis 12 rue Gambetta à Neuves Maisons (54230), représentée par son représentant légal, par la SCP Voilque - Morel - Lemaire-Vuitton ;

La SCI NMBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701710 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavigny a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 17, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chavigny la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'emplacement réservé ne correspond à aucun projet réel de la commune en méconnaissance de l'article L. 123-1-8°) du code de l'urbanisme ;

- la création de l'emplacement réservé n° 17 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra avoir pour effet de satisfaire à l'objectif d'amélioration des conditions de stationnement et présentera un risque sécuritaire ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la commune de Chavigny, par Me Lyon ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemaire-Vuitton, avocat de la SCI NMBA, ainsi que celles de Me Poirson, avocat de la commune de Chavigny ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent (...):/ 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;(...) ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, lorsqu'une commune prévoit un emplacement réservé, elle n'a pas à faire état d'un projet précisément défini ; que par suite, la SCI NMBA n'est pas fondée à soutenir que la commune de Chavigny aurait prévu un emplacement réservé au vu d'un projet insuffisamment précis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune de Chavigny, qui révèle l'intention de la commune, que le parti d'urbanisme de la collectivité comprend l'amélioration de la circulation et du stationnement, notamment de la rue de la rosière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement réservé litigieux n° 17 d'une superficie de 139 m² sur une partie de la parcelle cadastrée section AD n° 1116, propriété de la SCI NMBA, à l'angle de la rue de la rosière et de la ruelle du pressoir, soit, du fait de sa configuration, impropre à la réalisation de stationnements ; que par suite, le classement de cette partie de parcelle en emplacement réservé destiné à la création de stationnements n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI NMBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavigny a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 17, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chavigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI NMBA demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que la commune de Chavigny ne peut en tout état de cause pas demander que soit mis à la charge de M. , qui n'est pas partie à l'instance, la somme qu'elle a exposée au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI NMBA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chavigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SCI NMBA et à la commune de Chavigny.

''

''

''

''

2

N° 10NC00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00260
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP VOILQUE - MOREL - LEMAIRE-VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc00260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award