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24/02/2011 | FRANCE | N°10NC00744

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10NC00744


Vu, la requête, enregistrée le 17 mai 2010, sous le n° 10NC00744, présentée pour M. Duzgun A, ... par Me Moser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000498 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2010 ;

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°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de temporaire de séjour, sous ...

Vu, la requête, enregistrée le 17 mai 2010, sous le n° 10NC00744, présentée pour M. Duzgun A, ... par Me Moser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000498 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de temporaire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de son état de santé, qui ne lui permet pas de retourner en Turquie, que de sa situation personnelle dans la mesure où, il est parfaitement intégré dans la société française où il a tous ses repères ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant, d'une part, que si l'état de santé de M. A, ressortissant turc, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2001 à l'âge de quarante-cinq ans, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort de l'avis en date du 9 décembre 2009 rendu par le médecin inspecteur de santé publique chargé de se prononcer sur son état de santé que l'intéressé, qui souffre d'une névrose post-traumatique pour laquelle il est soigné en France depuis octobre 2003, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque ; que, d'autre part, M. A qui n'a aucune famille en France et qui justifie de liens familiaux en Turquie et en Grande-Bretagne où résident son épouse et ses trois enfants, âgés de 26, 28 et 29 ans, ne peut se prévaloir ni de la circonstance qu'il a occupé un emploi salarié au sein de la société Pavés en 2005, ni de sa volonté de se maintenir en France où il dit avoir trouvé ses repères, pour soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Duzgun A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00744
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;10nc00744 ?
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