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24/02/2011 | FRANCE | N°10NC00186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10NC00186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, ..., par Me Millagrou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700102 en date du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 0

00 euros hors taxes en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, ..., par Me Millagrou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700102 en date du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros hors taxes en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge des redressements relatifs à des frais de repas ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, il établit avoir effectué 47 allers-retours dans l'année ;

- que s'il n'est pas en mesure de justifier de ses frais de repas, il établit les avoir exposés et doit pouvoir déduire un montant forfaitaire à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

-le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : ''Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixé à 10 % du montant de ce revenu... / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels...'' ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ;

En ce qui concerne les frais de transport :

Considérant que s'il résulte de l'instruction et s'il n'est pas contesté que la double résidence de M. A ne résultait pas de simples convenances personnelles mais était justifiée par des circonstances professionnelles et familiales particulières, le requérant ne démontre pas, en produisant les relevés de carte bancaire relatifs à l'ensemble de l'année 2003, lesquels ne font état que de 29 trajets, ainsi qu'une copie de la page de son agenda relative au mois de septembre 2003, qu'il aurait effectué, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, plus de 31 trajets entre la région parisienne où se situe son lieu de travail et Langres où se trouvait son domicile ; qu'ainsi, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir effectué chaque semaine un aller et retour entre Langres et Paris ;

En ce qui concerne les frais de repas :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que M. A pouvait prétendre à la déduction des frais de repas qu'il avait exposés lorsqu'il résidait à Paris ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 décembre 2009 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à la réintégration de frais de repas au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu en litige en tant qu'il résulte de la réintégration des frais de repas ;

Considérant que M. A n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il prenait deux repas par jour au restaurant lorsqu'il travaillait à Paris ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé aux réintégrations litigieuses des sommes déduites au titre de ses frais de repas, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, ouvrir droit à une déduction forfaitaire ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, procédant de la réintégration de frais de repas, auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dirigées contre le redressement susmentionné procédant de la réintégration de frais de repas au titre de l'année 2003 et, d'autre part, le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00186
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MILLAGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;10nc00186 ?
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