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24/02/2011 | FRANCE | N°10NC00132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10NC00132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 26 et 28 janvier 2011, présentée pour M. Lounes A, ..., par Me Peignelin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801429 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 26 et 28 janvier 2011, présentée pour M. Lounes A, ..., par Me Peignelin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801429 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas en quoi les justificatifs qu'il a fournis seraient insuffisants pour démontrer l'origine des sommes transférées au Luxembourg ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la seconde proposition de rectification lui a été adressée plus d'un an après la communication du dernier relevé bancaire ;

- que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant rendu un avis en sa faveur, l'administration ne pouvait, en reprenant l'imposition sur une autre base légale qui exclut l'intervention de cette commission, mettre à sa charge une preuve impossible ;

- qu'il apporte tous les justificatifs de nature à démontrer l'origine des sommes en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnel en date du 28 janvier 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle à 15% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ''Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.'' ;

Considérant que M. A a retiré le 4 février 2002, sur un compte ouvert dans une banque luxembourgeoise, la somme de 145 500 euros qu'il a déposée le lendemain sur un compte à la Caisse d'Epargne de Lorraine, sans procéder aux déclarations prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; que l'administration a admis que cette somme avait pour origine, à concurrence de 76 529 euros, un don effectué en février 1997 par le père de M. A à son fils ; que le requérant établit par les pièces qu'il produit et sans que l'administration le conteste, que les sommes retirées le 4 février 2002 avaient été déposées sur le compte de la banque luxembourgeoise en 1998 et qu'elles provenaient de la clôture et du transfert de produits d'épargne ouverts dans une banque française par M. A, sa femme et ses enfants ; qu'ainsi, le requérant apporte la preuve qui lui incombe que les sommes en provenance du Luxembourg ne constituaient pas des revenus imposables, sans qu'il y ait en l'espèce, eu égard à leur nature et à leur date de constitution, à justifier de l'origine des sommes placées en produit d'épargne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lounes A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00132
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;10nc00132 ?
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