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24/02/2011 | FRANCE | N°09NC01905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 09NC01905


Vu, la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, sous le n° 09NC01905, présentée pour la SOCIETE TAX FRANCE, dont le siège social est 37 rue d'Amsterdam à Paris (75008) agissant en qualité de représentant fiscal de la société de droit autrichien, PRIOR PRODUKT VERTRIEB GMBH, anciennement dénommée société Europa Versand Direktverkauf, par la SCP Klein ; la SOCIETE TAX FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601587-0603297 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappe

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Vu, la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, sous le n° 09NC01905, présentée pour la SOCIETE TAX FRANCE, dont le siège social est 37 rue d'Amsterdam à Paris (75008) agissant en qualité de représentant fiscal de la société de droit autrichien, PRIOR PRODUKT VERTRIEB GMBH, anciennement dénommée société Europa Versand Direktverkauf, par la SCP Klein ; la SOCIETE TAX FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601587-0603297 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels la société Europa Versand Direktverkauf a été assujettie au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- les ouvrages publiés sous les titres Livres de vie , Astro Loto et Lotos magiques doivent être regardés comme des livres au sens des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts et se voir appliquer la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % ;

- en vertu de l'instruction administrative du 12 mai 2005 la définition fiscale du livre éligible au taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique aux ouvrages qu'elle édite en raison de l'important travail éditorial fourni ;

- l'administration douanière et fiscale allemande a reconnu aux produits litigieux la qualification de livres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Thomas, avocat de la SOCIETE PRIOR PRODUKT VERTRIEB GMBH et de la SOCIETE TAX FRANCE ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 6° Livres, y compris leur location ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ; qu'il résulte de l'instruction que les publications concernées, intitulées, d'une part, Livres de vie , et, d'autre part,

Astro Loto et Lotos magiques, sont composées chacune de fiches personnalisées comportant, pour les premières, des conseils et prédictions de Monsieur Hanussen susceptibles d'être achetées et utilisées indépendamment les unes des autres sans que l'ensemble du produit ne perde de sa cohérence, et, pour les secondes, des conseils personnalisés, rédigés sous forme de lettres adressées à une personne nominativement désignée, accompagnées des indications sur les jours et les numéros à jouer, en fonction de la date de naissance et du signe astrologique de son destinataire ; que lesdites publications qui ne mentionnent pas le nom de leur auteur et dont la requérante admet d'ailleurs qu'elles ne sont pas totalement une oeuvre de l'esprit, ne constituent pas un ensemble organique cohérent et ne comportent aucun commentaire ou autre apport intellectuel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être regardées comme des livres au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 3 C-4-05 du 12 mai 2005 qui étend la définition fiscale du livre aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré, dès lors qu'elle n'a, en tout état de cause, pas vocation à régir un litige portant sur des années antérieures ;

Considérant, enfin, que l'invocation d'un courrier de la direction générale des services douaniers et fiscaux allemands faisant état d'un taux réduit de 10 % en Allemagne est, sans incidence sur le montant du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de droit autrichien PRIOR PRODUKT VERTRIEB GMBH, représentée par son représentant fiscal, la SOCIETE TAX FRANCE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PRIOR PRODUKT VERTRIEB GMBH, représentée par la SOCIETE TAX FRANCE est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRIOR PRODUKT VERTRIEB GMBH, à la SOCIETE TAX FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 09NC01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01905
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;09nc01905 ?
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