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24/02/2011 | FRANCE | N°09NC01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 09NC01890


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, ... par Me Foussadier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800415 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait légalement ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, ... par Me Foussadier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800415 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait légalement exclure de son revenu imposable les frais liés à l'acquisition du véhicule personnel qu'il utilise pour les trajets de son domicile à son lieu de travail même si le véhicule n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise ;

- en vertu de la doctrine exprimée dans l'instruction du 24 juin 2004 référencée 4C-4-04 aucune disposition ne s'oppose à la déduction des dépenses liées à la dépréciation du véhicule utilisé par l'associé d'une société en nom collectif relevant des bénéfices industriels et commerciaux pour le calcul de ses frais professionnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) 3. Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus visées au 2 est déterminé distinctement selon les règles propres à chacune d'elles (...) 4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou de groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation (...) ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, associé de la SNC pharmacie du Sud-Est, a déduit du montant de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le montant des annuités d'amortissement du véhicule personnel qu'il utilise pour effectuer les trajets entre son domicile, situé à Saulxures-les-Nancy, et son lieu de travail, situé à Metz, au motif que ces charges ont été supportées pour les besoins de son activité professionnelle ; que, toutefois, dès lors que le véhicule personnel de M. A n'est pas inscrit en tant qu'immobilisation à l'actif de la société qui l'emploie mais constitue un élément de son patrimoine privé, sa dépréciation annuelle n'est pas susceptible d'ouvrir droit à une déduction du revenu imposable du contribuable sous forme d'amortissement ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant que M. A reprend devant la Cour le moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction du 24 juin 2004 référencée 4C-4-04 sans l'assortir de précision nouvelle ; que dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01890
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : FOUSSADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;09nc01890 ?
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