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24/02/2011 | FRANCE | N°09NC01088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 09NC01088


Vu, I) sous le n° 09NC01087, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B. LUMEN, dont le siège social est 18 route du Général de Gaulle à Schiltigheim (67300), par Me Comin, avocat ;

L'EURL B. LUMEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601585 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel elle a été

assujettie au titre de l'année 2000, d'autre part, du complément de taxe sur la va...

Vu, I) sous le n° 09NC01087, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B. LUMEN, dont le siège social est 18 route du Général de Gaulle à Schiltigheim (67300), par Me Comin, avocat ;

L'EURL B. LUMEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601585 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'elle a exposés en première instance comme en appel ;

Elle soutient :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

- qu'elle a établi disposer d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;

- qu'en 2001, l'administration a admis qu'elle disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et a abandonné un nouveau rappel, ce qui aurait également dû la conduire à lui reconnaître un droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'aucun texte n'y faisait obstacle ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

- qu'en ce qui concerne les amortissements, elle peut invoquer la réponse ministérielle à M. Dehaine qui autorise la déduction des amortissements inscrits en comptabilité alors que la déclaration a été produite hors délai ;

- qu'elle démontre l'existence et la comptabilisation des factures émises par la société Alsace informatique, lesquelles n'ont pas été contestées lors du contrôle fiscal de la société Alsace informatique ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration les a rejetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu, II) sous le n° 09NC01088, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B. LUMEN, dont le siège social est 18 route du Général de Gaulle à Schiltigheim (67300), par Me Comin, avocat ;

L'EURL B. LUMEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802257 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'elle a exposés en première instance comme en appel ;

Elle soutient :

- qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les déficits et amortissements réputés différés, une autre requête est présentée devant la Cour ;

- qu'en ce qui concerne les amortissements qu'elle a régulièrement comptabilisés, elle est en droit d'invoquer la réponse à M. Dehaine, député, du 26 janvier 1987 ;

- que l'administration et le Tribunal administratif ont commis une erreur de droit en lui appliquant les principes relatifs aux substitutions de créanciers en ce qui concerne des sommes apportées ou créées par la société Alsace Informatique ;

- qu'en ce qui concerne le passif injustifié, M. Baltzinger a apporté des preuves suffisantes ;

- que l'administration ne prouve pas l'existence de sa mauvaise foi et de manoeuvres frauduleuses ;

Vu le jugement attaqué ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la formation de jugement en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B. LUMEN sont relatives à l'impôt sur les sociétés du même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09NC01087 :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ''1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment... / 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise...'' ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B. LUMEN venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) B. Lumen, qui ne prouve pas qu'elle a réellement effectué les amortissements dont elle demande la déduction et qui ne conteste plus en appel ne pas pouvoir bénéficier des dispositions précitées du code général des impôts, ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite le 26 janvier 1987 à M. Dehaine, député, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant, d'autre part, que seul l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 2000 reste en litige, dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement total des compléments d'imposition auxquels l'entreprise B. LUMEN avait été assujettie au titre des années 1999 et 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines factures établies par un tiers en 2001 étaient déductibles, est inopérant ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ''I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /... 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. /... IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat...'' ;

Considérant que si l'EURL B. LUMEN soutient qu'elle apporte la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office pour manquement à ses obligations déclaratives, qu'elle aurait disposé au 31 décembre 1998 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle chiffre à 201 661,15 francs (30 743,04 euros) en appel et qu'elle pourrait reporter sur les années ultérieures en litige, elle se borne à produire une liste de frais généraux et d'achats non assortie de justifications et sans produire de factures ; qu'ainsi, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; que le redevable ne peut, en tout état de cause, faire valoir que l'administration aurait admis l'existence de ce crédit en abandonnant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de l'année 1999 après un contrôle sur pièces, dès lors que l'administration n'a pas motivé cet abandon et qu'elle a ensuite, après vérification de comptabilité, établi de nouveaux rappels au titre de la même année ;

Sur la requête n° 09NC01088 :

Considérant que le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité, faute de comporter des moyens, les conclusions de l'EURL B. LUMEN en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; que la SARL B. Lumen ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile, les conclusions de la société requérante qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL B. LUMEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'EURL B. LUMEN sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée B. LUMEN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01087-09NC01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01088
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL WURTH COMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;09nc01088 ?
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