Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, complétée par les mémoires enregistrés les 23 juin et 1er septembre 2010, présentée pour Mme Véronique , ..., par Me Laffon ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901687 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 3 juin 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a refusé de renouveler son contrat d'engagement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 3 juin 2008 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'entretien qui lui a été accordé l'a été à sa demande, alors qu'il incombait à l'administration d'en prendre l'initiative, et il n'a pas eu pour objectif de remplir les exigences issues de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; les droits de la défense ont été méconnus ;
- le manque de professionnalisme qui lui est reproché n'est pas établi ; le préfet qui a donné un avis défavorable au renouvellement de son contrat n'a pris ses fonctions qu'en juillet 2007 et n'a donc pas pu apprécier personnellement ses qualités professionnelles sur la période antérieure ; aucune remarque ne lui avait été faite jusque là sur ses compétences professionnelles ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, car le non renouvellement de son contrat s'explique uniquement par ses relations difficiles avec le directeur de cabinet du préfet et le sous-préfet de Commercy ; ce contexte relationnel a été organisé sciemment pour justifier la rupture de son contrat ; elle a été victime d'un harcèlement, d'une entreprise de déstabilisation psychologique ; elle a dû suivre un traitement antidépressif ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et le ministre de la santé et des sports, qui concluent au rejet de la requête de Mme ;
Ils font valoir que les conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables faute de demande préalable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2010 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que Mme a été engagée à compter du 2 septembre 2002 par le ministère des affaires sociales, par contrat en date du 26 août 2002, pour une durée de trois ans, en qualité de chargée de mission au sein du service des droits des femmes et de l'égalité de la Meuse ; que son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 2 septembre 2005, par avenant en date du 6 juillet 2005 ; que le 26 mai 2008, le préfet de la Meuse a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat de l'intéressée ; que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a alors fait savoir à Mme , par courrier en date du 3 juin 2008, que son contrat ne serait pas renouvelé ; que par courrier du 20 août 2008, l'intéressée a alors saisi le ministre d'un recours gracieux dirigé contre cette décision, resté sans réponse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. ;
Considérant qu'il est constant que Mme a été reçue en entretien le 28 mai 2008, à sa demande, pour évoquer les possibilités d'évolution de son poste ; qu'il ressort toutefois du compte rendu de cet entretien qu'il a finalement porté sur le non renouvellement du contrat de l'intéressée, le chef du service des droits des femmes et de l'égalité auprès duquel l'entretien a eu lieu ayant reçu la veille l'avis du préfet de la Meuse, défavorable au renouvellement du contrat de l'intéressée ; que celle-ci ne saurait ainsi soutenir que l'entretien prévu par l'article 45 précité n'aurait pas eu lieu, la circonstance qu'il ne s'est pas tenu à l'initiative de l'administration étant sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'engagement de l'intéressé n'a pas été renouvelé ; qu'il ressort également de la lecture du compte rendu de l'entretien, dont la requérante a eu connaissance, que celle-ci a été mise à même de faire valoir ses observations sur les faits justifiant le non renouvellement de son contrat ; que les droits de la défense n'ont donc pas été méconnus ; qu'une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé le non-renouvellement du contrat de Mme doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que Mme n'avait aucun droit à la reconduction du contrat qui la liait au service des droits des femmes et de l'égalité ; que l'avis du préfet de la Meuse, très circonstancié, fait apparaître, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif, des défaillances de l'intéressée, tant dans l'organisation de ses activités et le suivi des actions qu'elle avait initiées que dans ses rapports avec les services de l'emploi et les divers partenaires institutionnels de la préfecture, ainsi qu'un défaut d'anticipation des événements récurrents dont elle avait la charge et un refus de rendre compte de ses activités ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder le refus de renouveler le contrat de Mme sur les griefs exposés dans l'avis précité du préfet de la Meuse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il reposerait sur des faits matériellement inexacts, sans qu'y fasse obstacle les circonstances, d'une part que le préfet ayant formulé l'avis en cause n'a pris ses fonctions qu'en juillet 2007, d'autre part qu'aucune remarque n'aurait été faite antérieurement à l'intéressée sur ses compétences professionnelles ;
Considérant, en second lieu, que si Mme soutient que le non renouvellement de son contrat s'expliquerait uniquement par ses relations difficiles avec le directeur de cabinet du préfet et le sous-préfet de Commercy, que ce contexte relationnel aurait été organisé sciemment pour justifier la rupture de son contrat, et qu'elle a été ainsi victime d'une entreprise de déstabilisation psychologique, à l'origine du traitement antidépressif dont elle a fait l'objet, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit ainsi être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique , au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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10NC00747