Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er septembre 2010, présentés pour M. Alexey A, ..., par Me Dollé ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905920 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2009 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- les premiers juges ne pouvaient exiger qu'il reprenne intégralement dans sa requête le récit qu'il avait produit à l'appui de sa demande d'asile ;
- il ne peut mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- les premiers juges étaient tenus d'annuler cette décision par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet ne pouvait se retrancher derrière les décisions rendues par les autorités compétentes en matière d'asile pour considérer que sa décision n'encourt pas la censure au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir cité les moyens développés par M. A, les premiers juges ont estimé que le requérant ne mettait pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé desdits moyens ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas entendu rejeter la demande de M. A pour irrecevabilité mais la rejeter comme non fondée en l'absence d'éléments propres à leur permettre d'apprécier la pertinence de ses moyens, notamment celui tiré des menaces qui pèseraient, en cas de retour dans son pays d'origine, sur le requérant, qui ne reprenait d'ailleurs pas devant le tribunal administratif le récit développé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'hormis son récit, peu circonstancié et assorti d'aucune justification, M. A n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que, par voie de conséquence, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité ; qu'enfin, M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour en Russie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 12 novembre 2009 du préfet de la Moselle, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 du préfet de la Moselle ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alexey A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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