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17/02/2011 | FRANCE | N°10NC00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10NC00486


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour Mme Marie-Claude A, ..., par la SELAS Bruno Kern ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801813 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Territoire de Belfort en date du 12 septembre 2008 refusant de lui accorder l'allocation équivalent retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au t

itre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour Mme Marie-Claude A, ..., par la SELAS Bruno Kern ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801813 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Territoire de Belfort en date du 12 septembre 2008 refusant de lui accorder l'allocation équivalent retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande d'allocation équivalent retraite a été déposée dans les délais prévus par les textes ;

- la condition tenant au fait que l'allocation équivalent retraite doit nécessairement prendre le relais d'une autre indemnisation visée à l'article L.351-10-1 du code du travail ne saurait être exclusive pour bénéficier de ladite allocation ;

- elle n'était pas tenue de justifier auprès des ASSEDIC du bénéfice d'une quelconque indemnité à laquelle l'allocation équivalent retraite viendrait se substituer ;

- elle a été involontairement privée d'emploi en 1976 ;

- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits en considérant qu'elle ne pouvait justifier d'une recherche d'emploi depuis la perte de son emploi en 1976 ;

- elle justifie de son inscription comme demandeur d'emploi auprès des organismes sociaux ;

- elle remplit les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code du travail lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation équivalent retraite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 juillet 2010 au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2010, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'attribution de l'allocation équivalent retraite que sollicite la requérante dans le cas où l'intéressée ne perçoit aucun revenu de remplacement ne repose sur aucun fondement juridique ;

- la situation de l'intéressée ne relève pas des situations exposées à l'article L.351-10-1 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du même code, alors en vigueur : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation équivalent retraite, au profit des demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions de ressources et justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, soit conditionné par la perception antérieure d'une autre indemnisation ; qu'ainsi, en retenant une telle condition pour rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Territoire de Belfort n'a pas fait droit à sa demande de versement de l'allocation équivalent retraite, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la requérante, inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 11 octobre 2006, avait été involontairement privée d'emploi en 1976, remplissait les conditions de ressources et justifiait, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Territoire de Belfort refusant de lui accorder l'allocation équivalent retraite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme A, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Besançon et la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Territoire de Belfort en date du 12 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10NC00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00486
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI. POLITIQUES DE L'EMPLOI. INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI. - BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION ÉQUIVALENT RETRAITE - NON RÉSERVÉ AUX DEMANDEURS AYANT AUPARAVANT PERÇU L'ALLOCATION D'ASSURANCE CHÔMAGE.

66-10-02 Les dispositions alors en vigueur de l'article L. 351-10-1 du code du travail instituant une allocation équivalent retraite n'en subordonnent pas le bénéfice à la perception antérieure d'une allocation d'assurance chômage.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KERN BRUNO SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-17;10nc00486 ?
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