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17/02/2011 | FRANCE | N°10NC00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10NC00328


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Ambrosi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604815 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 18 juillet 2006 lui supprimant définitivement le revenu de remplacement à compter du 25 septembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutien...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Ambrosi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604815 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 18 juillet 2006 lui supprimant définitivement le revenu de remplacement à compter du 25 septembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le jugement du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant qu'il aurait repris une activité au sein de la société imm@graph pour laquelle il n'a jamais été invité à s'expliquer ;

- la décision du 18 juillet 2006 a été signée par la directrice adjointe du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, laquelle ne justifie pas de détenir une délégation régulièrement publiée ;

- il n'avait repris aucune activité au sein de la société Design Deco Pub mais, compte tenu de son projet de reprise de cette société, il devait analyser la situation financière de celle-ci et procéder à un audit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2010, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête au motif que :

- la directrice adjointe, Mme B, a bénéficié d'une délégation de signature du préfet de la Moselle par arrêté n° 2006-90 en date du 20 mars 2006, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 23 mars 2006 ;

- il existe des liens entre la société imm@graph et M. A prouvant une réelle activité du requérant au sein de cette entreprise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Ambrosi, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être régulièrement signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le défaut de signature de l'ampliation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 2010 transmise à M. A est sans influence sur la régularité de celui-ci ;

Considérant, en second lieu, que si les premiers juges ont mentionné que M. A avait repris une activité dans la société imm@graph alors qu'il s'agissait d'une cliente de l'entreprise Design Deco Pub qui était bien mentionnée dans la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a supprimé définitivement le revenu de remplacement du requérant, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il est constant que la décision du 18 juillet 2006 a été signée par Mme B, directrice adjointe du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, qui par arrêté du 20 mars 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le 23 mars 2006, a reçu du préfet de la Moselle délégation de signature pour signer toutes décisions concernant notamment le chômage partiel ou total ; qu'ainsi le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 351-28 du code du travail : I. Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était mentionné au registre du commerce luxembourgeois comme administrateur de l'entreprise Design Deco Pub entre 2005 et 2009, signait de nombreux bons de livraison ou des correspondances au nom de cette société, exerçait effectivement au sein de cette dernière une activité excédant un simple audit préalable à la reprise de ladite entreprise située au Luxembourg ; que, par suite, le requérant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait perçu aucune rémunération de la société en cause, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de supprimer définitivement son revenu de remplacement à compter du 25 septembre 2004 au motif qu'il avait omis de signaler auprès des services compétents de l'ANPE et de l'ASSEDIC la reprise d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 du préfet de la Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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10NC00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00328
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AMBROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-17;10nc00328 ?
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