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10/02/2011 | FRANCE | N°10NC00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10NC00165


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Fady ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903243 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2009 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ;

2°) d'annuler ladite décision

;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Bas-Rhin de lui délivrer un agréme...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Fady ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903243 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2009 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Bas-Rhin de lui délivrer un agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ;

4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article R. 225-2 du code de l'action sociale et des familles et que le président du conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'agrément ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu, enregistrés les 24 juin et 27 décembre 2010, les mémoires en défense présentés pour le département du Bas-Rhin, représenté pas son président en application d'une délibération en date du 15 décembre 2009, par Me Pernot ;

Il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Meyer, avocat de Mme A, ainsi que celles de Me Pernot, avocat du département du Bas-Rhin ;

Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour le département du Bas-Rin, par Me Pernot ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (...) par des personnes agréées à cet effet (...) L'agrément est accordé (...) par le président du conseil général après avis d'une commission (...) ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté (...) ;

Considérant que Mme A a présenté auprès du département du Bas-Rhin une première demande en vue d'obtenir un agrément aux fins d'adoption ; que, par une décision en date du 22 novembre 2002, il a été fait droit à sa demande ; que peu de temps avant l'expiration de cet agrément, Mme A a formulé une nouvelle demande afin d'obtenir un nouvel agrément ; que dans le cadre de cette nouvelle procédure, l'assistante sociale et l'expert psychologue initialement désignés ont chacun émis un avis défavorable ; qu'une seconde enquête a été diligentée sur demande de l'intéressée conformément à l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et de la famille, à l'issue de laquelle l'assistante sociale a émis un avis réservé et la psychologue a rendu un avis favorable ; qu'après avis défavorable de la commission d'agrément réunie le 24 avril 2009, le président du conseil général a, par une décision du 30 avril 2009, rejeté la demande de Mme A aux motifs que les véritables enjeux de l'adoption ne sont pas saisis. Les difficultés d'un enfant ayant un parcours empreint de séparation ne sont pas mesurées , qu' il en résulte une méconnaissance de la problématique de l'adoption qui ressurgit à l'adolescence. et qu'enfin l'adoption apparaît comme une démarche matérielle, administrative ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et des différentes expertises des travailleurs sociaux, y compris celles qui sont défavorables, que Mme A, qui exerce la profession de chirurgien dentiste et présente des conditions matérielles et socio-culturelles favorables non contestées, ait sous-estimé les enjeux de l'adoption au point de ne pas présenter les garanties suffisantes à l'accueil d'un enfant ; qu'au contraire, au cours des entretiens avec les travailleurs sociaux elle évoque avoir conscience des difficultés susceptibles d'être rencontrées et indique qu' elle ne veut pas se voiler la face sur les difficultés qui peuvent survenir dans l'éducation d'un enfant ; que les rapports émanant des psychologues sont d'ailleurs sur cette question radicalement contraires ; qu'enfin, les réserves des assistantes sociales portent, quant à elles, plus sur l'âge de la requérante au regard de l'âge du ou des enfants qu'elle souhaiterait accueillir entre 0 et 5 ans ou sur le manque d'implication de son compagnon, motifs qui ne sont pas repris dans la décision en litige ; qu'ainsi le président du conseil général du Bas-Rhin, en refusant à la requérante l'agrément qu'elle sollicitait pour les motifs précités, a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que Mme A est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 2009 et la décision en date du 30 avril 2009 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté la demande d'agrément de Mme A pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions d'accueil offertes par Mme A sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté et répondent ainsi aux exigences de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, alors qu'il ne résulte pas des écrits produits par le département suite à la demande de la Cour qu'une modification de la situation de Mme A serait depuis lors intervenue, l'annulation de la décision de refus d'agrément opposée à la requérante implique qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, cet agrément lui soit délivré ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au département de délivrer à Mme A ledit agrément dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du département du Bas-Rhin le paiement à Mme A de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 2009 susvisé et la décision en date du 30 avril 2009 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger.

Article 3 : Le département du Bas-Rhin versera à Mme A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au département du Bas-Rhin.

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N°10NC00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00165
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-10;10nc00165 ?
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