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10/02/2011 | FRANCE | N°10NC00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10NC00103


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 31 décembre 2010, présentée pour Mlle Patricia A, demeurant ..., M. Louis B, demeurant ... et M. Alain B, demeurant ..., par la SELARL Brun;

Mlle Patricia A, M. Louis B et M. Alain B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702297 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savières

a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du cons...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 31 décembre 2010, présentée pour Mlle Patricia A, demeurant ..., M. Louis B, demeurant ... et M. Alain B, demeurant ..., par la SELARL Brun;

Mlle Patricia A, M. Louis B et M. Alain B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702297 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savières a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2007 concernant la reprise de la procédure de mise en place d'un plan local d'urbanisme à compter du 5 mai 2003 ;

3°) d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savières a approuvé le plan local d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Savières au bénéfice de chaque requérant la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la commune de Savières aurait dû reprendre l'intégralité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme suite à l'annulation, par un jugement du 23 novembre 2006 du Tribunal de Châlons-en-Champagne, de la délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal de Savières approuvant le plan local d'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme approuvé le 14 mai 2004 ne correspond pas à celui qui a été arrêté le 5 mai 2003 à l'issue de la concertation ;

- subsidiairement, par la délibération du 8 janvier 2007, le conseil municipal a manifesté son désir de reprendre l'élaboration du plan local d'urbanisme à la phase de la décision votée le 5 mai 2003, omettant de reprendre la phase de concertation ;

- la servitude de passage instituée sur le fond par le plan local d'urbanisme, qui ne figurait pas dans le projet arrêté en 2003, est dépourvue d'utilité publique et constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une voie de fait;

- cette servitude porte atteinte à son droit de propriété, méconnaît les dispositions de l'article L. 151-37 du code rural,

- Mlle Valleix n'a pas été informée des motifs de l'institution d'une telle servitude ;

- le classement des parcelles de Messieurs Fantin dans le périmètre d'un site archéologique et d'une zone archéologiquement sensible n'est pas justifié ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu, enregistrés le 14 avril 2010 et le 13 janvier 2011, les mémoire en défense présentés pour la commune de Savières, par Me Sottas;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, elle ne contient aucun moyen justifiant l'infirmation du jugement et porte sur une délibération qui n'est pas celle qu'ont eu à juger les premiers juges dans le jugement contesté ;

- le mémoire enregistré le 31 décembre 2010 est tardif ;

- à titre subsidiaire, elle a répondu aux moyens soulevés en première instance, les requérants reprennent les moyens soulevés dans une procédure qui a été déjà jugée par le Tribunal de Châlons-en-Champagne et la commune a tiré toutes les conséquences du jugement d'annulation du 23 novembre 2006 en reprenant à la procédure après la concertation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Sottas, avocat de la commune de Savières ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 19 janvier 2007 :

Considérant que, par le jugement contesté en date du 18 novembre 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savières a approuvé le plan local d'urbanisme ; que les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de délibération du 19 janvier 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Savières a décidé la reprise de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme suite à l'annulation par le Tribunal de Châlons-en-Champagne de la délibération du 14 mai 2004 approuvant le plan local d'urbanisme, sont distinctes de celles dont a eu à connaître le Tribunal dans le jugement contesté dirigées contre la délibération du 6 septembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme ; que les conclusions d'appel tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2007 sont donc nouvelles et par suite irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Savières est fondée à soutenir que les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2007 sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 6 septembre 2007 :

Considérant que, dans leur requête introductive d'appel, Mlle A et Messieurs B se sont bornés, à l'appui de la contestation du jugement susvisé, à présenter des conclusions dirigées contre la délibération du 19 janvier 2007 ; que si, par un mémoire enregistré le 31 décembre 2010, les requérants ont également sollicité l'annulation de la délibération du 6 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savières a approuvé le plan local d'urbanisme, ces conclusions nouvelles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir le 25 novembre 2009, date de la notification du jugement aux requérants ; que, par suite, la commune de Savières est également fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre la délibération du 6 septembre 2007 sont irrecevables au motif de leur tardiveté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Savières qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mlle Patricia A, M. Louis B et M. Alain B, chacun, la somme de 500 € au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle Patricia A, M. Louis B et M. Alain B est rejetée.

Article 2 : Mlle Patricia A, M. Louis B et M. Alain B verseront, chacun, à la commune de Savières la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Patricia A, à M. Louis B, à M. Alain B et à la commune de Savières.

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N°10NC00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00103
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-10;10nc00103 ?
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