La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°09NC01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09NC01517


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR, par Me Meyer, avocat ; la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600874 en date du 5 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR a rejeté la demande de la SA Alsace Aménagement, en date du 21 octobre 2005, tendant à l'incorporation des ouvrages communs du lotissement Résidence Les Epis dans la

voirie communale, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise d'...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR, par Me Meyer, avocat ; la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600874 en date du 5 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR a rejeté la demande de la SA Alsace Aménagement, en date du 21 octobre 2005, tendant à l'incorporation des ouvrages communs du lotissement Résidence Les Epis dans la voirie communale, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise d'un montant de 1 867,41 euros, ainsi que la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SA Alsace Aménagement ;

3°) de mettre à la charge de la SA Alsace Aménagement le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin de réception judiciaire, à fin d'injonction et indemnitaires ;

- il ressort du rapport d'expertise déposé le 7 juin 2005 que la configuration et l'état de la voirie du lotissement ne permettait pas, en l'état, son intégration dans la voirie communale ; l'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 28 décembre 2004, s'est fondé sur un seul document produit par la commune, n'a pas tenu compte de ses observations et a entaché son rapport de nombreuses inexactitudes ; le cas échéant, une contre-expertise pourrait confirmer le bien-fondé des objections de la commune ;

- en l'absence d'engagement, l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme autorise la collectivité à refuser le transfert des voies du lotissement dans la voirie communale ; aucune erreur de droit, de fait ou manifeste d'appréciation n'entache la décision du maire de la commune ;

- la SARL ORYA n'avait pas intérêt à agir en première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, complété par un mémoire produit le 13 janvier 2011, présenté pour la SARL ORYA, anciennement SA Alsace Aménagement, par Me Venturelli, avocat, ; la SARL ORYA conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

-et les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR ;

Sur l'intérêt à agir en première instance de la SARL ORYA :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre du commerce et des sociétés, que la SA Alsace Aménagement a changé de dénomination sociale le 9 février 2007 pour la dénomination de SARL ORYA avec date d'effet au 30 novembre 2006 ; qu'elle avait ainsi qualité lui donnant intérêt pour contester en première instance la décision implicite de rejet du maire de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du maire de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 juin 1988 dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait été rapportée, le conseil municipal de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR a décidé qu'après leur réalisation, les ouvrages de viabilité afférents au lotissement dont la construction était prévue sur le territoire de la station climatique Les Trois Epis seraient cédés à la commune contre paiement d'un franc symbolique ; que, par un arrêté en date du 25 janvier 1990, le maire d'AMMERSCHWIHR a autorisé la SA Alsace Aménagement à se substituer à la société Olry pour la construction du lotissement Résidence Les Epis ; que, par une lettre du 9 mai 1995, la SA Alsace Aménagement a demandé à la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR de procéder au transfert des parties communes du lotissement dans le domaine public communal ; que, lors de deux réunions qui se sont tenues les 6 juin 1995 et 9 août 1999, la première en présence de représentants du SIVOM des Trois Epis, de la direction départementale de l'équipement et de la société Alsace Aménagement, la seconde en présence de représentants du SIVOM des Trois Epis, de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR et de la société Alsace Aménagement, les travaux qui devaient être réalisés par le lotisseur, préalablement à l'incorporation des ouvrages au domaine public, ont été définis ; que, par une ordonnance du 28 décembre 2004, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert et lui a donné comme mission de se faire communiquer les documents utiles, et notamment le procès-verbal des opérations préalables à la réception, de se rendre sur les lieux, de constater et de décrire les travaux effectués par la société Alsace Aménagement à AMMERSCHWIHR, de rechercher si les réserves figurant audit procès-verbal ont été levées par le lotisseur, et de fournir au Tribunal tous les éléments techniques d'information de nature à permettre de faire prononcer, le cas échéant, la réception judiciaire des travaux effectués par la société Alsace Aménagement ; qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 7 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif que, d'une part, l'expert, contrairement à ce que soutient la commune requérante, s'est rendu le 19 avril 2005 au lotissement Résidence les Epis à AMMERSCHWIHR en présence notamment du président-directeur-général de la société Alsace Aménagement et de deux représentants de la ville d'AMMERSCHWIHR, afin d'y examiner les travaux litigieux ; qu'il était loisible à la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR, lors de cette visite sur les lieux comme lors de l'ensemble de la procédure d'expertise, de faire valoir son argumentation ; qu'il ne ressort d'aucun élément que l'expert judiciaire n'aurait pas tenu compte des observations de la commune ; que, d'autre part, l'expert a analysé l'ensemble des réserves qui avaient été émises lors des réunions des 14 juin 1995 et 9 août 1999 concernant l'assainissement et concernant la voirie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les éléments qui ont fait l'objet de réserves lors des réunions des 14 juin 1995 et 9 août 1999, soient demeurés inachevés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise, qui ne serait pas utile à la solution du litige et qui présenterait ainsi un caractère frustratoire, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la société Alsace Aménagement était fondée à soutenir que le maire d'AMMERSCHWIHR avait fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que les parties communes du lotissement Résidence les Epis n'étaient pas en état d'être intégrées dans la voirie communale et que la décision attaquée devait donc être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 août 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de la SA Alsace Aménagement, en date du 21 octobre 2005, tendant à l'incorporation des ouvrages communs du lotissement Résidence Les Epis dans la voirie communale, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise d'un montant de 1 867,41 euros, ainsi que la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR le paiement à la SARL ORYA, venant aux droits de la société Alsace Aménagement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AMMERSCHWIHR versera à la SARL ORYA, venant aux droits de la société Alsace Aménagement, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL ORYA, venant aux droits de la société Alsace Aménagement, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR, à la SARL ORYA et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

''

''

''

''

2

09NC01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01517
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-10;09nc01517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award