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01/02/2011 | FRANCE | N°10NC01882

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2011, 10NC01882


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Bajar A élisant domicile chez Me Jeannot, 13 place de la Carrière à Nancy (54000), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003879 en date du 28 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges en date du 15 mars 2010 le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'ordonner le renvoi du dossier devant le Tribunal administratif de Strasbourg afin

de statuer sur la légalité de ladite décision, subsidiairement d'annuler la d...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Bajar A élisant domicile chez Me Jeannot, 13 place de la Carrière à Nancy (54000), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003879 en date du 28 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges en date du 15 mars 2010 le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'ordonner le renvoi du dossier devant le Tribunal administratif de Strasbourg afin de statuer sur la légalité de ladite décision, subsidiairement d'annuler la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

1°) c'est à tort que par son ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a regardé sa demande comme manifestement irrecevable alors qu'il y a toujours à juger de la légalité de la décision en cause qui n'a pas disparu ;

2°) s'agissant subsidiairement de la décision de placement, elle est illégale dès lors qu'elle est prise par une autorité incompétente, elle n'est pas motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, il y a violation des articles L. 111-7 et L. 111-8 du CESEDA ; les conditions de l'article L. 555-1 du CESEDA n'étaient pas remplies dès lors qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu la décision, en date du 4 janvier 2011 du président de la Cour accordant à M. A l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la circonstance que la décision par laquelle le préfet des Vosges a placé M. A en rétention administrative avait été levée par le juge de la liberté et de la détention à la date à laquelle il a présenté un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ne rendait pas celui-ci sans objet et sa demande par conséquent irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er: L'ordonnance n° 1003879 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 2010 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bajar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Epinal.

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10NC01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01882
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-01;10nc01882 ?
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