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01/02/2011 | FRANCE | N°10NC00347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2011, 10NC00347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2010 sous le n° 10NC00347, présentée pour Mme Angela A demeurant ..., par Me Msellati, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905749 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2010 sous le n° 10NC00347, présentée pour Mme Angela A demeurant ..., par Me Msellati, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905749 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation alors que sa fille et son époux nécessitent des soins médicaux en France et qu'ils ne pourraient bénéficier de la même qualité de soin dans leur pays d'origine ;

- elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Moselle a refusé à Mme A, par un arrêté du 27 novembre 2009, de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Considérant qu'au soutient de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, comme une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angela A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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10NC00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00347
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MSELLATI ; MSELLATI ; MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-01;10nc00347 ?
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