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27/01/2011 | FRANCE | N°10NC01457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 10NC01457


Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 septembre 2010, présentée pour Mme Anna NAGDALYAN épouse A, ..., par Me Sultan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002737 du 6 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 mai 2010 ;


3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 septembre 2010, présentée pour Mme Anna NAGDALYAN épouse A, ..., par Me Sultan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002737 du 6 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens personnels et familiaux sont exclusivement en France ;

- elle est exposée en Azerbaïdjan, son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision l'obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ;

- cette décision méconnaît aussi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourrait se rendre en Azerbaïdjan en toute sécurité compte tenu de son mariage avec un Arménien ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à : (...) 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'époux et les parents de Mme A ont également fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, certains de ses frères et soeurs bénéficiaient de titres de séjour d'une durée très provisoire ; qu'ainsi, alors même que son époux est de nationalité différente et que le couple a un enfant né le 24 septembre 2008 à Strasbourg, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A n'a pas, dans les circonstances de l'espèce porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite, contraire ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que, si Mme A soutient qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui n'emporte pas, par elle-même, l'obligation pour la requérante de retourner dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Bas-Rhin, qui reprennent ceux qui ont été précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les mêmes motifs ceux qui ont été précédemment développés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que la requérante, dont l'époux a la nationalité arménienne, ne justifie pas qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mai 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 18 novembre 2005 ; qu'en l'absence de précision sur les difficultés engendrées par la mixité de son couple, Mme A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01457
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-27;10nc01457 ?
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