Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour Mme Francine A, demeurant ..., par Me Michel ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800948 et 0800840 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à constater la nullité de la procédure civile devant le conseil de discipline préalablement à la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Vosges en date du 8 novembre 2007 prononçant sa révocation et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2008 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2008 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Vosges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en considérant que son mémoire enregistré le 4 avril 2008 demandait l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007, le Tribunal a dénaturé ses écrits et statué ultra petita ;
- dès lors que l'arrêté attaqué ne précise pas les dates et les circonstances des faits qui lui sont reprochés, sans que la référence au rapport du conseil de discipline du 5 novembre 2007 puisse y remédier, il est insuffisamment motivé ;
- dès lors que l'arrêté du 13 mars 2008 vise expressément l'avis émis par le conseil de discipline du 5 novembre 2007, le non-respect du contradictoire devant cette instance entraîne l'illégalité de l'arrêté contesté ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés, mal qualifiés et ne justifient pas une mise à la retraite d'office ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours des Vosges par Me Bazin, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Morant, pour la société d'avocats Molas et associés, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Vosges ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Nancy par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Vosges avait prononcé sa révocation, la demanderesse avait présenté le 4 avril 2008, postérieurement au retrait de cette sanction, un mémoire tendant à ce que le tribunal administratif constate la nullité de la procédure disciplinaire ayant abouti à l'arrêté du 8 novembre 2007, que ce même arrêté a été abrogé mais que Mme A a un intérêt direct à voir statuer sur l'irrégularité de la procédure disciplinaire ; que le tribunal administratif a regardé ce mémoire comme une nouvelle demande qu'il a enregistré sous le n° 0800840 et qu'il a estimé dirigée contre la sanction du 8 novembre 2007 ; que, ce faisant, les premiers juges se sont mépris sur le sens des conclusions expressément présentées devant eux ; que, dès lors, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2007 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de constater la nullité d'une procédure en l'absence de conclusions dirigées contre un acte ; que les conclusions susmentionnées de Mme A doivent ainsi être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2008 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'alors même qu'il ne préciserait pas toutes les dates et les circonstances détaillées de chaque grief, l'arrêté du 13 mars 2008 prononçant à titre disciplinaire la mise à la retraite d'office de Mme A comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent ainsi à la requérante de connaître avec précision les griefs retenus contre elle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline... ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Vosges a rapporté son arrêté du 8 novembre 2007 par lequel il avait prononcé la révocation de Mme A, attachée principale qui exerçait les fonctions de directrice administrative et financière de cet établissement public, et a prononcé, conformément à l'avis émis le 13 février 2008 par le conseil de discipline de recours, la sanction de la mise à la retraite d'office ; que, compte tenu du retrait de la sanction du 8 novembre 2007, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline consulté le 5 novembre 2007 préalablement à ladite sanction sont sans incidence sur la régularité de la sanction du 13 mars 2008 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il est reproché à Mme A des manquements au principe d'obéissance hiérarchique, d'avoir discrédité et injurié ses collaborateurs ainsi que les autres agents du service, d'avoir délibérément discrédité son adjoint et d'avoir manqué à l'obligation de réserve ; que la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits sur lesquels reposent ces griefs, qui sont au demeurant établis par les pièces du dossier ; qu'à supposer que Mme A ait entendu invoquer l'existence d'un détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, eu égard à la nature des fonctions exercées par la requérante, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires dans la précédente collectivité où elle était affectée, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que sa mise à la retraite d'office constituerait une sanction manifestement disproportionnée au regard des griefs susrappelés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2008 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Vosges ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Vosges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en condamnant Mme A à rembourser au service départemental d'incendie et de secours des Vosges les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 avril 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2007.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à faire constater la nullité de la procédure disciplinaire ayant abouti à l'arrêté du 8 novembre 2007 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Vosges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine A et au service départemental d'incendie et de secours des Vosges.
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