Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Robinet ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800643 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à lui verser la somme de 41 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention chirurgicale du 5 janvier 2005 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 41 000 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 mars 2008, lesdits intérêts devant être capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la paralysie oculomotrice et la diplopie dont il souffre sont consécutives à une faute médicale commise lors du geste d'anesthésie ayant précédé l'intervention du 5 janvier 2005 ;
- l'anesthésie en cause n'a pas été effectuée par un médecin suffisamment expérimenté ;
- n'ayant pas été informé de ce que l'anesthésie serait effectuée par une personne non expérimentée, il n'a pas pu refuser cette pratique ;
- il n'a pas été informé des risques potentiels de l'anesthésie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, complété par un mémoire enregistré le 6 août 2010, présentés pour le Centre hospitalier universitaire de Nancy, par Me Dubois ;
Le Centre hospitalier universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête, et, subsidiairement, à ce que le préjudice indemnisable soit limité à 6 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 800 euros au titre des souffrances endurées, 1 800 euros au titre du préjudice esthétique et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Il soutient que :
- aucune faute n'a été commise ;
- subsidiairement, le préjudice a été surévalué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robinet, avocat de M. A, et de Me Richert, représentant la SCP Mery-Dubois-Maire, avocat du Centre hospitalier universitaire de Nancy ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ;
En ce qui concerne l'existence d'une faute dans l'organisation du service :
Considérant que M. A souffre de diplopie suite à l'opération de la cataracte qu'il a subi au Centre hospitalier universitaire de Nancy le 5 janvier 2005 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte du dossier d'anesthésie produit par le centre hospitalier que l'anesthésie péri bulbaire réalisée avant cette intervention a été effectuée, non par un étudiant en médecine, comme l'affirme l'expert commis par le Tribunal administratif de Nancy en se fondant sur les dires de M. A, mais par un chef de clinique assistant, secondé par un praticien hospitalier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Centre hospitalier universitaire de Nancy aurait commis une faute dans l'organisation du service en confiant une anesthésie loco régionale délicate à un étudiant dépourvu d'expérience ;
En ce qui concerne l'existence d'une faute médicale :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 7 décembre 2007 que le problème oculo moteur dont souffre M. A est consécutif à la réalisation d'un aléa thérapeutique en lien avec l'anesthésie, et non à une faute médicale commise par le Centre hospitalier universitaire de Nancy ;
En ce qui concerne l'existence d'un manquement à l'obligation d'information :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A a été informé des risques fréquents ou graves normalement prévisibles encourus du fait de l'opération de la cataracte projetée ; que, par ailleurs, comme il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que l'anesthésie subie par M. A aurait été le fait d'une personne inexpérimentée ; que, par suite, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé de l'identité et de l'expérience de l'anesthésiste amené à intervenir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention du 5 janvier 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, au Centre hospitalier universitaire de Nancy et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.
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