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20/01/2011 | FRANCE | N°09NC01465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09NC01465


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour la SOCIETE TRE, venant aux droits de la société Janz, dont le siège social est situé RD 910 à Cheminot (57420), représentée par son président directeur général, par Me Houssain ;

La SOCIETE TRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701062, 0701063 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la société Janz, aux droits desquels elle intervient, tendant à l'annulation des deux titres exécutoires n° 000236 et n° 000237 émis à so

n encontre le 31 décembre 2006 par la commune de Sessenheim pour le recouvrement, à c...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour la SOCIETE TRE, venant aux droits de la société Janz, dont le siège social est situé RD 910 à Cheminot (57420), représentée par son président directeur général, par Me Houssain ;

La SOCIETE TRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701062, 0701063 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la société Janz, aux droits desquels elle intervient, tendant à l'annulation des deux titres exécutoires n° 000236 et n° 000237 émis à son encontre le 31 décembre 2006 par la commune de Sessenheim pour le recouvrement, à chaque fois, de la somme de 17 796,48 € TTC ;

2°) de la dégrever des sommes dues ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sessenheim le versement de la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bon de commande détenu par la commune contient de manière erronée la mention annuelle pour une participation qui est, en fait, forfaitaire et que cette erreur est imputable à un salarié de la société qui a depuis été licencié pour faute lourde et qui est poursuivi pour falsification devant la juridiction pénale ; que seul le contrat de maintenance matérialise les engagements souscrits par les parties ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 15 février 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Sessenheim, par Me Nisand ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la SOCIETE TRE à lui verser la somme de 2 000 € de dommages et intérêts ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TRE la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que ses conclusions indemnitaires sont justifiées par le préjudice subi du fait de la réticence de la SOCIETE TRE à régler les sommes dues ;

Vu la lettre du 23 novembre 2010 informant les parties que le moyen tiré de ce que les conclusions reconventionnelles de la commune de Sessenheim tendant à la condamnation de la SOCIETE TRE à lui verser des dommages et intérêts sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître était susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'au courant de l'année 2004, la commune de Sessenheim a passé un bon de commande avec la société Janz pour la location d'un photocopieur d'une durée de trois années moyennant un loyer trimestriel de 4 590 € HT ; que ce contrat prévoit une participation financière de la société d'un montant de 14 580 € HT ; que le bon de commande détenu par la commune comporte en dessous de la mention de la participation, la précision annuelle ; qu'en se bornant à soutenir que cette précision a été apposée par un salarié de la société Janz qui a depuis été licencié et fait l'objet de poursuites pénales en raison des avantages consentis à certains clients sans accord de son employeur, la SOCIETE TRE ne conteste pas utilement le bien-fondé des créances mises en recouvrement par la commune en application d'un acte contractuel librement consenti entre la commune et son représentant ; que la circonstance que le contrat de maintenance conclu le 24 avril 2004 ne prévoit pas de participations financières est sans influence dès lors que ce contrat porte sur une prestation distincte de celle en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la société Janz, aux droits desquels elle intervient, tendant à l'annulation des deux titres exécutoires n° 000236 et n° 000237 émis à son encontre le 31 décembre 2006 par la commune de Sessenheim pour le recouvrement, à chaque fois, de la somme de 17 796,48 € TTC ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Sessenheim :

Considérant que la commune de Sessenheim demande la condamnation de la SOCIETE TRE à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des participations financières dues au titre des années 2005 et 2006 ; que toutefois, comme en ont été averties les parties, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre des personnes privées ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif s'est à tort reconnu compétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires de la commune de Sessenheim ; que, par suite, l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juin 2009, en tant qu'il a rejeté ces conclusions au motif que la réalité du préjudice n'était pas établie, doit être annulé et les conclusions de la commune doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sessenheim qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE TRE la somme de 1 500 € en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE TRE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Sessenheim sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : La SOCIETE TRE versera à la commune de Sessenheim la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRE et à la commune de Sessenheim.

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09NC01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01465
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ASSOCIATION D AVOCATS MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;09nc01465 ?
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