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20/01/2011 | FRANCE | N°09NC01437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09NC01437


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour la société en nom collectif JEREBITZ, représentée par Me Daniel KOCH, son liquidateur, élisant domicile 18 A rue Chamborand à Sarreguemines (57200), par Me Asimus-Wasmer, avocat ; la SNC JEREBITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104765 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) à lui verser la somme de 193 990,15 euros avec in

térêts légaux à compter du 2 février 2001, au titre de l'indemnité due...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour la société en nom collectif JEREBITZ, représentée par Me Daniel KOCH, son liquidateur, élisant domicile 18 A rue Chamborand à Sarreguemines (57200), par Me Asimus-Wasmer, avocat ; la SNC JEREBITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104765 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) à lui verser la somme de 193 990,15 euros avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001, au titre de l'indemnité due par l'Etat sur le fondement du décret du 16 mars 2001 ;

2°) de condamner l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) à lui verser la somme de 193 990,15 euros avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001, date de la demande préalable, au titre de l'indemnité due par l'Etat sur le fondement du décret du 16 mars 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) le paiement de la somme de 3 048,98 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande dirigée contre l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) était irrecevable, l'office ayant traité le processus d'indemnisation en sa totalité depuis la demande préalable jusqu'à la décision finale ;

- la demande indemnitaire est fondée et justifiée ainsi qu'il a été démontré dans les mémoires déposés en première instance et annexés à la présente requête ;

- ayant été contrainte de plaider pour faire reconnaître ses droits, et étant en liquidation judiciaire, il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Vu l'arrêt n° 05NC00877 du 4 décembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu l'arrêt n° 301499 du 11 août 2009 du Conseil d'Etat annulant l'arrêt du 4 décembre 2006 et renvoyant l'affaire à la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 3 juin 2010 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venu lui-même aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), par la SCP Frédéric Ancel - Dominique Couturier-Heller, avocats, complété par un mémoire enregistré le 29 novembre 2010 ; l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête au motif, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SNC JEREBITZ, représentée par Me KOCH, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 13 juillet 2010 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la SNC JEREBITZ, représentée par Me KOCH en sa qualité de liquidateur, par Me Asimus, et tendant à la condamnation de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venu lui-même aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), à lui verser la somme de 193 990,15 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001, date de la demande préalable, et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que précédemment, et, en outre, par le moyen que les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus en ce que, d'une part, la procédure juridictionnelle a été excessivement longue, aggravant le préjudice subi et que, d'autre part, il a été procédé à une discrimination selon la situation de la personne concernée et/ou de sa production et marchandises ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête aux motifs qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 modifié instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ;

Vu le décret n° 2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de matériels à risques spécifiés ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2001 prescrivant les modalités d'indemnisation des entreprises propriétaires de produits contenant des matériels à risques spécifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif, pour rejeter la demande comme irrecevable, a rappelé les circonstances de droit et de fait qui fondaient ce rejet ; qu'il n'était pas tenu de répondre à chaque point de l'argumentation des parties ; que, par suite, il n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur l'indemnisation prévue par le décret du 16 mars 2001 susvisé, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er décembre 2000 : Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises productrices des graisses et des farines dont l'utilisation dans l'alimentation animale a été suspendue par l'arrêté, en date du 14 novembre 2000, du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux. / Le versement de l'indemnité est limité à la période correspondant à cette suspension. / Son montant est déterminé en fonction de la quantité des produits et selon un barème défini, pour chaque catégorie de produits, par l'annexe I au présent décret. / Les quantités prises en compte sont celles produites à compter du 15 novembre 2000, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements : A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p est ainsi rédigé : (...) iii) Les abats spécifiés suivants : Le thymus, les amygdales et les intestins, y compris la graisse mésentérique, des bovins, quel que soit leur âge. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de matériels à risques spécifiés : Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises propriétaires de produits contenant des matériels à risques spécifiés (MRS), tels que visés par le point p iii) de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé. / Le versement de l'indemnité est limité aux produits fabriqués ou introduits sur le territoire français avant le 13 novembre 2000, y compris les produits qui avaient été commercialisés et qui ont été retournés par les distributeurs entre le 11 octobre 2000 et le 1er décembre 2000. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SNC JEREBITZ, filiale de la société allemande Firma Franz Jerebitz GmBh et Co Kg, qui transformait et commercialisait des boyaux naturels, a été contrainte, du fait de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2000 interdisant, dans le cadre des mesures de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, la commercialisation des produits fabriqués à partir des intestins des bovins, de cesser son activité ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 7 novembre 2000 et qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines du 13 novembre 2000 a prononcé sa liquidation judiciaire ; que le mandataire judiciaire de la SNC JEREBITZ a demandé, par deux lettres en date du 2 février 2001 adressées à l'office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) et au ministre de l'agriculture et de la pêche, le versement d'une indemnité en application du décret susvisé du 16 mars 2001 ; que, par deux lettres en date des 12 septembre 2001 et 9 novembre 2001, le directeur de l'OFIVAL a indiqué au mandataire judiciaire de la SNC JEREBITZ que la partie des stocks entreposée en France, à Reims, Freistroff et Chémery, avait fait l'objet d'une indemnisation portant sur 238 fûts, après que les services vétérinaires ont estimé que les 247 fûts déclarés le 2 février 2001 n'étaient pas pleins et correspondaient en réalité à 238 fûts, appréciation acceptée par la SNC JEREBITZ, pour une indemnité totale de 807 058 F, les fûts étant indemnisés sur une base forfaitaire de 50 F l'unité, mais que la partie des stocks que la SNC JEREBITZ avait déclaré avoir entreposé en Allemagne ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement du décret susvisé du 16 mars 2001 ; que le mandataire judiciaire de la SNC JEREBITZ a demandé, devant les premiers juges, une augmentation de l'indemnité due par l'Etat sur le fondement du décret du 16 mars 2001 correspondant à la partie des stocks que la SNC JEREBITZ avait déclaré avoir entreposé en Allemagne ;

Considérant que le mandataire judiciaire de la SNC JEREBITZ a produit, à l'appui de sa demande d'indemnisation des stocks qu'elle allègue avoir entreposés en Allemagne, un certificat de salubrité en date du 2 octobre 2000, rédigé par les services vétérinaires de l'abattoir de Freistroff concernant 200 fûts de boyaux de boeuf expédiés par Aytac France Freistroff à la société Jerebitz GmBh et Co Kg à Wallerfangen, Allemagne, une attestation de la société allemande de conseil financier UWS GmBh, en date du 24 mai 2002, adressée à M. Franz Jerebitz, attestant que ce dernier n'avait pas acheté de fûts à la SNC JEREBITZ entre le 2 octobre et le 13 novembre 2000 et une attestation du service vétérinaire et de contrôle alimentaire de Sarrelouis en date du 8 février 2001 attestant que la société Jerebitz GmBh et Co Kg avait stocké les fûts n° 371 à 533 contenant des boyaux de boeuf en forme de couronne ; que s'il résulte de ces pièces que 200 fûts de boyaux de boeuf ont été expédiés de l'abattoir de Freistroff à la société Jerebitz GmBh et Co Kg à Düren et que celle-ci a stocké 162 fûts qu'elle n'avait pas achetés, il n'est établi ni que les 200 fûts expédiés de l'abattoir de Freistroff aient appartenu à la SNC JEREBITZ, ni que les 162 fûts de boyaux de boeuf stockés à Düren, Allemagne, soient issus desdits 200 fûts expédiés de l'abattoir de Freistroff ; que, par suite, le mandataire judiciaire de la SNC JEREBITZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret susvisé du 16 mars 2001 lui a été refusé pour ces fûts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;

Considérant que le mandataire judiciaire de la SNC JEREBITZ demande l'indemnisation, à hauteur de 110 312,11 euros (723 600 F) de la marge bénéficiaire que la société aurait dégagée si elle avait pu commercialiser les produits fabriqués à partir des intestins des bovins ; que, toutefois, cette demande d'indemnisation, qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable adressée à l'administration, est dès lors irrecevable, comme l'a soulevé à titre principal l'office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) dans son mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2002 devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'au surplus, il ne résulte d'aucune disposition du décret susvisé du 16 mars 2001, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que ce chef de préjudice puisse faire l'objet d'une mesure d'indemnisation, le mécanisme d'indemnisation institué par ledit décret ne concernant que la valeur des stocks ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) une cour administrative d'appel (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) la cour administrative d'appel (...) est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ;

Considérant que le mandataire judiciaire de la SNC JEREBITZ demande réparation du dommage qui aurait été causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait du caractère excessivement long de la procédure juridictionnelle, qui aurait aggravé le préjudice subi ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : Interdiction de discrimination. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été procédé, dans l'application des dispositions du décret susvisé du 16 mars 2001, à une discrimination en fonction de la situation et de la nationalité de la personne concernée et/ou de sa production, ni que les dispositions dudit décret aient eu pour objet ou pour effet d'instituer une telle discrimination contraire aux stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SNC JEREBITZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) à lui verser la somme de 193 990,15 euros avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001, au titre de l'indemnité due par l'Etat sur le fondement du décret du 16 mars 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait qu'un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC JEREBITZ, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de cette dernière le paiement à FranceAgriMer de la somme de 5 000 euros que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC JEREBITZ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SNC JEREBITZ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au mandataire judiciaire de la société en nom collectif JEREBITZ, à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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09NC01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01437
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL ISABELLE ASIMUS ; SELARL ISABELLE ASIMUS ; ASIMUS-WASMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;09nc01437 ?
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