Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008, complétée par mémoire enregistré le 22 septembre 2008, présentée pour M. Marc A, ..., par Me Kois, avocat ;
M. Muller demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604039 en date du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin née du silence gardé plus de deux mois sur la demande relative à des redevances domaniales qu'il lui avait adressée le 19 avril 2006 ;
2°) d'annuler cette décision et de juger que le comptable des impôts chargé du recouvrement des créances litigieuses est mal fondé en ses poursuites ;
3) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il n'était pas redevable des redevances domaniales en litige, qui concernaient l'association le centre aéroéducatif aéronautique Froggy-Fly titulaire de l'autorisation d'occuper le domaine public et dont il n'est, par ailleurs, plus président depuis 2001 ;
- que les poursuites sont prescrites en application de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales ;
- que les avis de mis en recouvrement à l'origine de sa créance, mentionnaient la prescription quadriennale, qui est, dès lors, opposable à l'administration, ce délai ayant été le seul porté à sa connaissance ;
- qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu, les paiements partiels mentionnés par l'administration n'ayant pas été effectués par lui, à l'exception d'un paiement de cent euros le 16 mars 2004, après la prescription ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2008, complété par un mémoire enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens tirés respectivement de ce qu'il n'était pas redevable des redevances domaniales en litige, dès lors qu'elles concernaient en réalité l'association le centre aéroéducatif aéronautique Froggy-Fly et de ce qu'en outre, le recouvrement desdites créances était atteint par la prescription quadriennale prévue à l'article L. 275 du livre des procédures fiscales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement.
''
''
''
''
2
N° 08NC00584